Document public
Titre : | Jugement relatif à la transcription en France des actes de naissance de trois enfants, nés dans le cadre de la gestation pour autrui aux Etats-Unis, y compris la filiation maternelle de la mère d’intention n’ayant pas accouché mais qui est la mère biologique des enfants |
Auteurs : | Tribunal de grande instance de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 14/03/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 17/03101 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Etats-Unis [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Filiation [Mots-clés] Gestation pour autrui (GPA) [Mots-clés] Maternité [Mots-clés] Paternité [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Bioéthique |
Résumé : |
Les requérants, un couple hétérosexuel franco-américain, ont eu recours à la gestation pour autrui aux États-Unis, en utilisant leurs propres gamètes. Trois enfants, aujourd’hui âgés de 4, 6 et 8 ans, sont nés de trois mères porteuses. Les actes de naissances américains désignent le couple comme étant le père et mère légaux des enfants.
Les requérants demandent au tribunal d’ordonner la transcription des actes de naissances sur les registres de l’état civil français. Le ministère public s’oppose à la transcription de la mention de la mère puisqu’elle n’a pas accouché des enfants. Saisi par les requérants, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le juge. Le tribunal de grande instance fait droit à la demande du couple. Après avoir retenu que les actes de naissances ont été établis conformément à la loi étrangère, il considère qu’il appartient au ministère public de rapporter la preuve que ces actes sont irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. En l’espèce, il n’est pas contesté que le patrimoine génétique du requérant a été utilisé, de sort que sa désignation dans les actes de naissances comme père des enfants est conforme à la réalité. En revanche, le ministère public soutenait que la désignation de la requérante comme mère des enfants ne correspond pas à la réalité, car elle n’a pas accouché des enfants conformément au principe « mater semper certa est ». Le juge considère que certes, le droit français de la filiation repose sur ce principe qui prévoit que la mère mentionnée dans l’acte de naissance doit être la femme qui a accouché, ce qui est le cas en l’espèce, de sort que la désignation de la requérante est contraire à la réalité de l’accouchement. Cependant, le juge retient que le patrimoine génétique de la requérante a été utilisé de sort qu’elle est la mère biologique des enfants. S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), le juge considère que le refus opposé par le ministère public de transcrire sur les registres de l’état civil français les actes de naissance empêche l’établissement du lien de filiation entre l’enfant né d’une gestation pour autrui et sa mère biologique. Le juge estime que la solution, proposée par le ministère public, à savoir la transcription partielle à l’égard du père, revient à porter atteinte à l’égalité entre les deux parents d’intention qui sont également les deux parents biologiques. Compte tenu de ces éléments, le juge considère que le refus du ministère public de transcrire les actes de naissances porte une atteinte excessive à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par l’article 3§1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, qui doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant et, au droit au respect de leur vie privée dont l’identité, qui inclut la filiation, est l’un des éléments au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, tel qu’interprété par la CEDH. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Bioéthique |
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