Document public
Titre : | Décision 2019-062 du 18 mars 2019 relative à la comptabilisation des points de retraite complémentaire des personnes ayant exercé une activité libérale sous le statut de l’auto-entrepreneur |
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est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 18/03/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-062 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Rapport annuel 2019 [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Calcul [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Retraite complémentaire [Mots-clés] Travailleur indépendant [Mots-clés] Profession libérale [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Erreur |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au nombre de points de retraite complémentaire acquis par une personne ayant exercé son activité libérale sous le statut de l’auto-entrepreneur de 2010 à 2014.
Pour calculer le nombre de points de retraite complémentaire des auto-entrepreneurs, la Cipav se réfère à des dispositions relatives à la compensation financière de l’État. Or, ces dispositions ne concernent que les rapports financiers entre les organismes de sécurité sociale et l’État et n’ont donc pas vocation à s’appliquer dans le cadre du calcul réel des droits des assurés. En outre, l’application de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cipav, a pour effet de minorer les droits des auto-entrepreneurs. En effet, la Cipav applique une réduction de cotisations, prévue par ses statuts, alors que les auto-entrepreneurs n’avaient aucunement la possibilité de solliciter cette réduction qui n’intervient, dans le régime de droit commun, qu’en cas de demande expresse de l’adhérent. En considération de ces éléments, le refus de rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis par l’intéressé et de réviser le montant de sa pension constitue une atteinte aux droits d’un usager d’un service public. La Cipav ayant frappé d’un pourvoi en cassation l’arrêt de la cour d’appel ayant fait droit à la demande de rectification du nombre de points de retraite complémentaire de l’adhérent, le Défenseur des droits décide de présenter des observations devant la Cour de cassation. |
NOR : | DFDR1900062S |
Suivi de la décision : | Par arrêt du 23 janvier 2020, la cour de cassation a rejeté le pourvoi de la Cipav, validant ainsi la solution retenue par la cour d’appel. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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