Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait qu'un mineur pris en charge dans le cadre d'une kafala par un citoyen de l'UE ne peut être considéré comme un " descendant direct " de ce citoyen : S.M. c. Entry Clearance Officer, UK Visa Section (Royaume-Uni) |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Grande chambre, Cour de justice de l'Union européenne, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 26/03/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-129/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Royaume-Uni [Géographie] France [Géographie] Algérie [Mots-clés] Adoption [Mots-clés] Kafala d'un enfant à l'étranger [Mots-clés] Kafala [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Ressortissant pays tiers [Mots-clés] Titre de séjour |
Résumé : |
Deux conjoints de nationalité française, résidant au Royaume‑Uni, ont demandé aux autorités de ce pays un permis d’entrée pour une mineure algérienne, en qualité d’enfant adopté, dont la prise en charge (recueil légal) leur avait été confiée en Algérie dans le cadre du régime de la kafala.
Devant le refus opposé par les autorités britanniques d’accorder le permis, la Cour suprême du Royaume‑Uni demande à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), en substance, si la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union permet de considérer l'enfant comme un " descendant direct " des personnes qui l’ont recueilli en kafala. Si tel était le cas, cela faciliterait son regroupement familial dans l’État membre de résidence de ces dernières. La grande chambre de la CJUE répond que la notion de " descendant direct " d’un citoyen de l’Union figurant à l’article 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38/CE doit être interprétée en ce sens qu’elle n’inclut pas un enfant qui a été placé sous la tutelle légale permanente d’un citoyen de l’Union au titre de la kafala algérienne, dès lors que ce placement ne crée aucun lien de filiation entre eux. La Cour souligne qu'il appartient toutefois aux autorités nationales compétentes de favoriser l’entrée et le séjour d’un tel enfant en tant qu’autre membre de la famille d’un citoyen de l’Union, conformément à l’article 3, paragraphe 2, sous a), de cette directive, lu à la lumière de l’article 7 et de l’article 24, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en procédant à une appréciation équilibrée et raisonnable de l’ensemble des circonstances actuelles et pertinentes de l’espèce, qui tienne compte des différents intérêts en jeu et, en particulier, de l’intérêt supérieur de l’enfant concerné. Dans l’hypothèse où il est établi, au terme de cette appréciation, que l’enfant et son tuteur, citoyen de l’Union, sont appelés à mener une vie familiale effective et que l’enfant dépend de son tuteur, les exigences liées au droit fondamental au respect de la vie familiale, combinées à l’obligation de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, requièrent, en principe, l’octroi, audit enfant, d’un droit d’entrée et de séjour afin de lui permettre de vivre avec son tuteur dans l’État membre d’accueil de ce dernier. |
ECLI : | EU:C:2019:248 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212226&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5995868 |
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