Document public
Titre : | Arrêt relatif à la discrimination subie par une salariée, victime de propos désobligeants, à raison de son apparence physique et de ses activités syndicales en matière de progression salariale |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/03/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 17/07120 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Apparence physique [Mots-clés] Obésité [Mots-clés] Propos déplacés [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Indemnisation |
Résumé : |
Trois ans après son embauche en juin 2000, la requérante, assistante au sein d’une société commerciale, a été élue déléguée du personnel puis, dix ans plus tard, déléguée syndicale. En 2003, elle a fait l’objet de propos désobligeants sur son physique de la part de son supérieur hiérarchique et a connu un retard dans sa progression salariale.
Estimant être victime de discrimination en raison de son apparence physique et de ses activité syndicales, elle a alerté la direction des ressources humaines de son entreprise en 2013 qui a diligenté une enquête interne. En parallèle, la salariée a saisi le Défenseur des droits qui a présenté ses observations devant la juridiction prud’homale et elle a également porté plainte en janvier 2014. En avril 2017, le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de salariée visant le rappel de salaires mais l’a débouté de ses demandes de reconnaissance de discriminations physiques et syndicales. La cour d’appel infirme le jugement prud’homal en ce qu’il n’a pas reconnue la discrimination à raison de l’apparence physique et des activités syndicales. En effet, la salariée établit que son supérieur hiérarchique, en corrigeant le document qu’elle venait de lui apporter, a déclaré, en présence d’une autre salariée présente dans l’open space, « et en plus je n’aime pas les grosses ». Par ailleurs, il a fait figurer dans l’évaluation annuelle de la salariée des mentions sur ses activités syndicales, retirées par la suite. Le supérieur hiérarchique conteste avoir tenu les propos désobligeants sur le physique de la salariée mais admet avoir eu un comportement pouvant être qualifié de discrimination syndicale. La cour note notamment que des graphiques établis par le Défenseur des droits montrent un retard significatif de la salariée dans sa progression salariale par rapport aux autres collègues qui évolue parallèlement à ses activités syndicales, dès lors qu’en 2004-2005 elle ne connaît aucune augmentation et se trouve systématiquement défavorisée jusqu’en 2013. La cour estime que s’il résulte du tableau produit par l’employeur qu’entre 2005 et 2015, la salariée a bénéficié d’une évolution salariale plus favorable que d’autres agents du service, il n’en reste pas moins vrai que cette présentation favorable est obtenue, d’une part en se plaçant en 2015 et non plus en 2013, l’année où la salariée s’était plainte de la discrimination et, d’autre part, en occultant la période 2001-2005, étant rappelé que la courbe des augmentations se brise pour la salariée en 2004-2005, ce qui rend nécessairement moins signifiante une évaluation démarrant en 2005. La cour conclut qu’étant établi que le supérieur hiérarchique mis en cause est l’évaluateur de la salariée, qu’il a oralement et par écrit exprimé dans l’enceinte de travail son opinion sur le physique et les engagements syndicaux de la salariée, que le premier mandat syndical remonte à 2003 et qu’il est établi qu’elle a connu une évolution salariale moins favorable que ses collègues jusqu’à l’engagement des démarches conduites par elle en dehors de l’entreprise pour voir ses droits reconnus, la discrimination « physique » et syndicale doit être retenue. S’agissant du préjudice moral subi, la cour considère que si la salariée met en exergue ce qu’elle ressent comme une relative mauvaise foi de son employeur, force est de constater que le déni systématique qui lui a été opposé, qu’il s’agisse des propos effectivement tenus par son supérieur direct sur son physique, qu’elle n’est pas parvenu à oublier plus de dix ans après les faits ou des réflexions sur le temps consacré à son mandat syndical, qui ont même fini par faire l’objet d’une mention relativement humiliante dans son évaluation, constituent des éléments de dévalorisation qui justifient d’allouer à l’intéressée une somme de 4 000 € en réparation de son préjudice moral résultant de la discrimination dont elle a fait l’objet. En outre, l’employeur doit verser à la salariée près de 4 000 € au titre des rappels de salarie et des congés payés afférents. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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