
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la violation de la liberté d'expression en raison de la condamnation pénale pour propagande en faveur d'une organisation illégale : Mart c. Turquie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/03/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 57031/10 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Turquie [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Propos déplacés [Mots-clés] Manifestation [Mots-clés] Opinions politiques |
Résumé : |
L’affaire concerne la condamnation pénale de trois requérants pour propagande en faveur d’une organisation illégale (MLKP, Parti communiste marxiste-léniniste).
La Cour européenne des droits de l'homme juge, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 10 (liberté d'expression) de la Convention. La Cour constate que, dans sa motivation, la cour d’assises a notamment retenu que les requérants étaient des lecteurs des périodiques « Atılım » et « Özgür Gençlik », qu’ils avaient scandé des slogans et brandi des étendards et pancartes lors de manifestations, et qu’ils possédaient à leur domicile des livres, périodiques et documents en lien avec l’organisation en question. La Cour juge que la condamnation des requérants s’appuyait sur leurs activités relevant de l’exercice de leur droit à la liberté d’expression et relève une ingérence dans l’exercice de ce droit. Elle juge que les juridictions nationales n’ont pas fourni de motifs pertinents et suffisants pour justifier cette ingérence. Ces dernières n’ont procédé à aucune analyse de la teneur des articles publiés par les périodiques, ni des slogans, des pancartes et des drapeaux brandis, ainsi que des publications et documents trouvés chez les requérants. Elles n’ont donc pas apporté d’explication suffisante sur les questions de savoir si les activités litigieuses en général pouvaient être considérées comme renfermant une incitation à l’usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement, ou comme constituant un discours de haine ; ce qui, aux yeux de la Cour, est l’élément essentiel à prendre en considération. Par conséquent, la Cour estime qu’il est impossible de déterminer à partir des décisions des juridictions nationales comment celles-ci ont mené à bien leur tâche consistant à mettre en balance la liberté d’expression des requérants et les buts légitimes poursuivis. Dès lors, l’ingérence ne répondait pas à un besoin social impérieux, elle n’était pas proportionnée aux buts légitimes visés et elle n’était pas nécessaire dans une société démocratique. |
ECLI : | CE:ECHR:2019:0319JUD005703110 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-191750 |