
Document public
Titre : | Arrêt relatif aux défaillances systémiques de la procédure d'asile dans l'Etat membre responsable de la demande d'asile : Ibrahim (Allemagne) |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Grande chambre, Cour de justice de l'Union européenne, Auteur ; Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/03/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-297/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Allemagne [Géographie] Bulgarie [Géographie] Pologne [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Règlement Dublin [Mots-clés] Conditions matérielles indignes [Mots-clés] Conditions d'accueil [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne [Mots-clés] Vulnérabilité économique [Mots-clés] Allocation pour demandeur d'asile (ADA) |
Résumé : |
Les affaires concernent la possibilité prévue par la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 dite "directive procédures" de rejeter des demandes d'asile comme irrecevables en raison de l'octroi préalable d'une protection subsidiaire dans un autre État membre.
Des palestiniens apatrides ayant résidé en Syrie se sont vu accorder la protection subsidiaire en Bulgarie, et un ressortissant russe, déclarant être tchétchène, s'est vu accorder cette protection en Pologne. Les nouvelles demandes d'asile qu'ils avaient ultérieurement introduites en Allemagne ayant été rejetées, ils se sont adressés aux juridictions allemandes. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) juge que dans une situation que celle en cause dans les affaires C-297/17, C-318/17 et C-319/17, la " directive procédures " doit être interprétée en ce sens qu’il permet aux États membres de rejeter une demande d’asile comme irrecevable, sans que ces derniers doivent ou puissent recourir prioritairement aux procédures de prise ou de reprise en charge prévues par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Elle ajoute la " directive procédures " ne s’oppose pas à ce qu’un État membre exerce la faculté offerte par cette disposition de rejeter une demande d’octroi du statut de réfugié comme irrecevable au motif que le demandeur s’est déjà vu accorder une protection subsidiaire par un autre État membre, lorsque les conditions de vie prévisibles que ledit demandeur rencontrerait en tant que bénéficiaire d’une protection subsidiaire dans cet autre État membre ne l’exposeraient pas à un risque sérieux de subir un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La circonstance que les bénéficiaires d’une telle protection subsidiaire ne reçoivent, dans ledit État membre, aucune prestation de subsistance, ou sont destinataires d’une telle prestation dans une mesure nettement moindre que dans d’autres États membres, sans être toutefois traités différemment des ressortissants de cet État membre, ne peut conduire à la constatation que ce demandeur y serait exposé à un tel risque que si elle a pour conséquence que celui-ci se trouverait, en raison de sa vulnérabilité particulière, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême. Enfin, elle ne s'oppose pas à ce qu’un État membre exerce cette même faculté, lorsque la procédure d’asile dans l’autre État membre ayant accordé une protection subsidiaire au demandeur conduit à refuser systématiquement, sans réel examen, l’octroi du statut de réfugié à des demandeurs de protection internationale qui remplissent les conditions prévues aux chapitres II et III de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. |
Note de contenu : | L'arrêt concerne les affaires C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 et C‑438/17. |
ECLI : | EU:C:2019:219 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211801&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5250132 |