Document public
Titre : | Décision 2019-041 du 8 mars 2019 relative à un harcèlement discriminatoire en raison de l'origine et/ou des convictions religieuses et d’un manquement d'un employeur à son obligation de sécurité |
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Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 08/03/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-041 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Rapport annuel 2019 [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination environnementale [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Obligation de sécurité de résultat |
Résumé : |
Monsieur X, d’origine maghrébine, embauché par la société Y depuis le 30 novembre 2000, est affecté au sein du centre de production thermique en qualité d’agent d’exploitation depuis décembre 2008. Depuis des années, ce dernier subit un environnement de travail dégradé ponctué par des agissements à connotation raciste, islamophobe et antisémite. C’est dans ce contexte que le 20 janvier 2016, il retrouve dans son casier un cahier de prières brûlé sur lequel est apposée la mention « FN 2017 ». Suite à cet incident d’une particulière gravité, le CHSCT sollicite une enquête. Toutefois, aucune enquête n’est finalement réalisée. Une note de service dénonçant ce type d’agissements est adressée aux agents et les graffitis à connotation raciste nettoyés. Monsieur X, profondément affecté par cet environnement de travail, est en arrêt maladie et saisit le conseil de prud’hommes en réparation de la discrimination et du harcèlement qu’il estime avoir subis. Il indique également avoir été discriminé en termes d’évolution de carrière et son conseil sollicite de la société Y la communication des éléments permettant de dresser un panel de comparaison. Le Défenseur des droits a procédé à une enquête auprès de la société Y. A l’issue de celle-ci, le Défenseur des droits constate que Monsieur X a été victime d’agissements caractéristiques d’un harcèlement discriminatoire en raison de son origine et de ses convictions religieuses qui a particulièrement porté atteinte à sa dignité et dégradé son état de santé. L’employeur a également manqué à son obligation de sécurité en matière de prévention en laissant s’installer un climat propice à la survenance de ces faits et en s’abstenant de diligenter une enquête interne permettant de les sanctionner.
Le Défenseur des droits décide de présenter ses observations devant la cour d’appel. |
NOR : | DFDO1900041S |
Suivi de la décision : | La cour d’appel confirme la jurisprudence développée par le Défenseur des droits sur le fait qu’un acte unique, en l’espèce, les sourates de Coran brûlé dans le casier de Monsieur X, constitue, sur le fondement de la loi du 27 mai 2008, un harcèlement, sans exiger la répétition des agissements. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
Documents numériques (1)
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