Document public
Titre : | Jugement relatif au refus justifié de renouveler le contrat de travail d’un menuisier employé par la ville depuis dix ans et reconnu travailleur handicapé à la suite d’un accident de la route |
Auteurs : | Tribunal administratif de Lyon, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/12/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1608586 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonction publique territoriale [Mots-clés] Commune [Mots-clés] Agent contractuel [Mots-clés] Renouvellement de contrat [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Contrat de travail [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée |
Résumé : |
Employé par une commune depuis dix ans, le requérant exerçait les fonctions de menuisier et de monteur installateur dans un musée. Il a été placé en congé maladie puis reconnu travailleur handicapé à la suite d’un accident de la route. Le médecin de prévention a indiqué que l’intéressé devrait bénéficier d’un aménagement de son poste lors de sa reprise, notamment l’interdiction de porter des charges lourdes.
Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat de travail qu’il estime lié à son état de santé et son handicap. Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant la juridiction administrative. Il considère qu’en l’absence de la démarche de la commune, qui devait se rapprocher du médecin de prévention pour savoir si des aménagements de poste étaient envisageables pour compenser le handicap du requérant, la décision de non-renouvellement du contrat de travail apparaît comme prématurée et, par suite, discriminatoire. Le tribunal administratif confirme le refus de renouvellement. Il note que les fonctions de menuisier et de monteur installateur au sein du musée nécessitent la manipulation et le port des charges lourdes ou de pièces volumineuses et que l’intéressé n’a pas pu reprendre son service en raison des restrictions que son état physique lui imposait. Le tribunal considère qu’il est dès lors établi qu’une adaptation des fonctions à son handicap n’était pas envisageable de telle sorte que le refus qui lui a été opposé à l’embauche entrait dans les distinctions envisagées par l’article 6 de la loi du 13 juillet 1986 dont il résulte que des distinctions entre les fonctionnaires peuvent être faites en raison de leur état de santé afin de tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |
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