Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus de regroupement familial, introduite par une regroupante, bénéficiaire d’une protection subsidiaire, au profit de son neveu, dont elle se prétend être la tutrice, qui réside dans un pays tiers : E. c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Pays-Bas) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/03/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-635/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Union européenne (UE) [Géographie] Pays-Bas [Géographie] Érythrée [Mots-clés] Ressortissant pays tiers [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Tutelle [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Absence de prise en considération des arguments [Mots-clés] Asile |
Résumé : |
L’affaire concerne le refus de regroupement familial au profit d’un mineur érythréen demeurant au Soudan, introduite par une compatriote, bénéficiaire d’une protection subsidiaire aux Pays-Bas, et qui se prétend être sa tante et sa tutrice.
La Cour de justice de l’Union européenne juge qu’elle est compétente, au titre de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), pour interpréter l’article 11§2 de la directive 2003/86 du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, dans une situation comme celle en l’espèce, où la juridiction de renvoi est appelée à se prononcer sur une demande de regroupement familial introduite par un bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire, lorsque cette disposition a été rendue applicable à une telle situation, de manière directe et inconditionnelle, par le droit national. Cet article de la directive doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans des circonstances telles qu’en l’espèce, où une demande de regroupement familial a été introduite par une regroupante bénéficiant du statut conféré par la protection subsidiaire au profit d’un mineur dont elle est la tante et prétendument la tutrice, et qui réside en tant que réfugié et sans attache familiale dans un pays tiers, à ce que cette demande soit rejetée au seul motif que la regroupante n’a pas fourni les pièces justificatives officielles attestant du décès des parents biologiques du mineur et, partant, du caractère effectif de ses liens familiaux avec celui-ci, et que l’explication que la regroupante a avancé pour justifier son incapacité de produire de telles pièces a été jugée non plausible par les autorités compétentes sur le seul fondement des informations générales disponibles concernant la situation dans le pays d’origine, sans prendre en considération la situation concrète de la regroupante et du mineur ainsi que les difficultés particulières auxquelles ceux-ci se sont trouvés confrontés, selon leurs dires, avant et après la fuite de leur pays d’origine. |
ECLI : | EU:C:2019:192 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211670&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3862809 |