Document public
Titre : | Arrêt relatif à la violation de la liberté d'expression d'un propriétaire d'un quotidien poursuivi à plusieurs reprises pour avoir publié des déclarations anodines d'organisations qualifiées de terroristes : Gürbüz c. Turquie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/03/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15059/12 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Turquie [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Terrorisme [Mots-clés] Procédure pénale [Mots-clés] Répression [Mots-clés] Médias, presse |
Résumé : |
L'affaire concerne sept procédures pénales engagées à l'encontre d'un propriétaire d'un quotidien car il avait publié des déclarations des responsables d'organisations qualifiées de terroristes en droit turc. Il a été acquitté à chaque fois au terme des procédures ayant durée plusieurs années.
La Cour européenne des droits de l'homme dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention (liberté d'expression). La Cour constate notamment que des poursuites pénales ont été engagées systématiquement, indépendamment du contenu des publications. Il s'agissait, par exemple, des messages anodins, tels que des vœux de Noël, qui n'appelaient pas à l'usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement, ou ne constituaient pas un discours de haine, ce qui est l’élément essentiel à prendre en considération. Elle juge en particulier que ces procédures consistaient en elles-mêmes en des contraintes réelles et effectives, malgré les acquittements. Elles ont constitué une pression sur le requérant pendant un certain laps de temps, et la crainte d'être condamné à inévitablement créé une pression sur lui et l'a conduit, en tant que professionnel de la presse, à une autocensure. La Cour juge également que l'ouverture de ces poursuites peut être vue comme une réaction des autorités tendant à réprimer par la voie pénale la publication de déclarations des responsables d'organisations qualifiées de terroristes en droit turc, sans avoir égard à leur contenu, alors que celles-ci pouvaient être considérées comme participant à un débat public sur des questions d'intérêt général. La Cour précise, à cet égard, que la répression des professionnels des médias, exercée de manière automatique, sans tenir compte de l’objectif des intéressés ou du droit pour le public d’être informé d’un autre point de vue sur une situation conflictuelle, ne saurait se concilier avec la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées. La Cour juge enfin que le maintien, pendant un laps de temps considérable, des multiples poursuites pénales contre le requérant ne répondait pas à un besoin social impérieux, n’était pas proportionné aux buts légitimes visés (la protection de la sécurité nationale et de l’intégrité territoriale) et n’était pas nécessaire dans une société démocratique. |
ECLI : | CE:ECHR:2019:0312JUD005249708 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etat d'urgence - Terrorisme - Radicalisation |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-191706 |