Document public
Titre : | Conclusions relatives au fait qu'un mineur pris en charge dans le cadre d'une kafala par un citoyen de l'UE ne peut être considéré comme un " descendant direct " de ce citoyen : S.M. c. Entry Clearance Officer, UK Visa Section (Royaume-Uni) |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 26/02/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-129/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Royaume-Uni [Géographie] France [Géographie] Algérie [Mots-clés] Adoption [Mots-clés] Kafala d'un enfant à l'étranger [Mots-clés] Kafala [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Ressortissant pays tiers [Mots-clés] Titre de séjour |
Résumé : |
Deux conjoints de nationalité française, résidant au Royaume‑Uni, ont demandé aux autorités de ce pays un permis d’entrée pour une mineure algérienne, en qualité d’enfant adopté, dont la prise en charge (recueil légal) leur avait été confiée en Algérie dans le cadre du régime de la kafala.
Devant le refus opposé par les autorités britanniques d’accorder le permis, la Cour suprême du Royaume‑Uni demande à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), en substance, si la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union permet de considérer l'enfant comme un " descendant direct " des personnes qui l’ont recueilli en kafala. Si tel était le cas, cela faciliterait son regroupement familial dans l’État membre de résidence de ces dernières. L'avocat général propose à la CJUE de répondre que cette directive doit être interprétée en ce sens qu’un enfant qui se trouve seulement sous tutelle légale au titre de l’institution du recueil légal (kafala), en vigueur dans la République algérienne, ne peut pas être considéré comme le " descendant direct " d’un citoyen de l’Union. Il ajoute que l’enfant concerné peut toutefois être considéré comme un " autre membre de la famille " si les autres conditions sont remplies et à l’issue de la procédure prévue à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38, l’État membre d’accueil devant favoriser, conformément à sa législation nationale, son entrée et son séjour dans cet État, après avoir pris en compte la protection de la vie familiale et la défense de l’intérêt supérieur de l’enfant. Selon l'avocat général, les articles 27 et 35 de la directive 2004/38 peuvent être appliqués dans l’un des cas visés par cette directive, si des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique le justifient respectivement, ainsi qu’en cas d’abus de droit ou de fraude. Enfin, en appliquant l’article 3, paragraphe 2, de la directive, les autorités de l’État membre d’accueil peuvent examiner si la procédure d’octroi de la tutelle ou de la garde a suffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant. |
ECLI : | EU:C:2019:140 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211051&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3832664 |