Document public
Titre : | Décision 2019-071 du 7 mars 2019 relative au refus de prestations familiales opposé à une ressortissante étrangère bénéficiaire d’une procédure dérogatoire à la procédure de regroupement familial |
Titre précédent : | |
est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 07/03/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-071 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Position suivie d’effet [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Visa CEDH [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Mineur étranger |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de prestations familiales opposé à une ressortissante étrangère au motif qu’elle n’était pas en mesure de présenter l’un des documents requis par l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale (CSS) pour justifier de la régularité de l’entrée de l’enfant à charge du bénéficiaire.
La situation de la réclamante fait apparaitre une nouvelle fois que les bénéficiaires de la procédure dérogatoire de « famille accompagnante » se trouvent privés de la possibilité de percevoir des prestations familiales. À la suite des recommandations formulées par le Défenseur des droits par décision n°2017-260, la directrice de la sécurité sociale (DSS) auprès du ministère des solidarités et de la santé a précisé, par lettre-instruction du 6 juillet 2018, que sans attendre la publication du décret visant à régler cette difficulté, le visa de long séjour délivré à l’enfant dans le cadre de la procédure de « famille accompagnante » devrait permettre l’ouverture de droits aux prestations familiales. En complément, l’instruction technique de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) du 25 juillet 2018, invite les CAF à régulariser les dossiers en instance ou en phase contentieuse. En dépit de ces instructions, la caisse mise en cause a indiqué maintenir son refus dans l’attente de nouvelles instruction de la CNAF. Pour ces raisons, le Défenseur des droits décide de présenter des observations devant le tribunal de grande instance saisi du litige. |
NOR : | DFDT1900071S |
Suivi de la décision : |
Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal a considéré que, rappelant le principe d’égalité de traitement en matière de prestations familiales dont bénéficie tout étranger entré en France régulièrement, les instructions de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) et les consignes ministérielles révèle l’objectif de pallier une carence des dispositions du CSS sur l’ouverture de droits aux prestations pour les personnes qui se sont conformées aux règles relatives à l’entrée sur le territoire français et se trouvent dans l’impossibilité de présenter le certificat OFII. Il relève également que bien que l’intéressée soit en possession d’un titre de séjour portant la mention « salarié » non mentionné par les instructions précitées, elle répond aux exigences de celles-ci. Prenant acte de l’annulation de sa décision par le juge et n’ayant pas souhaité interjeter appel du jugement, la Caisse d'allocations familiales (CAF) a procédé à l’ouverture des droits de la réclamante et a procédé au versement des sommes qui lui étaient dues à compter de novembre 2015, occasionnant un rappel de 6 015,89 €. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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