Document public
Titre : | Décision 2019-061 du 27 février 2019 relative à une demande de paiement de l'aide à la réduction laitière |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Services publics, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 27/02/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-061 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Vulnérabilité économique [Mots-clés] Agriculture [Mots-clés] Aide sociale [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Erreur |
Mots-clés: | Droit à l'erreur ; Aide communautaire |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la réclamation de Monsieur X, gérant de la société Y, relative à sa demande de paiement de l’aide à la réduction laitière.
FranceAgriMer a refusé d’y faire droit au motif que la demande d’aide téléchargée pour le compte de la société Y ne correspondait pas à cette entité. FranceAgriMer a également refusé de prendre en compte la régularisation ultérieure par courrier. Le Défenseur des droits recommande à la directrice générale de FranceAgriMer de procéder au versement à la société X, de la somme de 3.800 € au titre de l’aide à la réduction laitière, sur la période d’octobre à décembre 2016. |
NOR : | DFDS1900061S |
Nombre de mesures : | 1 |
Suivi de la décision : |
FranceAgriMer rappelle que le dispositif d'aide prévu par le règlement délégué (UE) n°1612/2016 visait à répondre à l'urgence d'une crise laitière très brutale et qu'il était assorti de conditions imposant une rapidité particulière de mise en œuvre. Compte tenu de ces conditions particulières et du cadre juridique européen applicable, la notion de droit à l'erreur ne pouvait être retenue et celle d'erreur manifeste prévue aux articles 59 du règlement (UE) n°1306/2013 et 4 du règlement (UE) n° 809/2014, pas davantage, car la situation de la société Y ne réunissait pas les conditions requises à sa mise en œuvre. En effet, la notion d'erreur manifeste telle que prévue par la règlementation européenne suppose que l’organisme instruisant les demandes d’aide soit en capacité de détecter l'erreur de manière immédiate de façon à en permettre la correction ce qui n’était pas possible dans le cas de de la société Y. Enfin, l'article 5§6 du règlement (UE) 2016/1612 rend impossible tout versement de cette aide financée à partir du Budget de l'Union européenne après la date du 30 septembre 2017 |
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Documents numériques (1)
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