Document public
Titre : | Jugement relatif à la comptabilisation des points de retraite complémentaire des personnes ayant exercé une activité libérale sous le statut de l’auto-entrepreneur |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/05/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 17-02275 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Profession libérale [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Retraite complémentaire [Mots-clés] Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) [Mots-clés] Travailleur indépendant |
Résumé : |
Le requérant, un auto-entrepreneur, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une contestation du calcul de ses points de retraite complémentaire.
Il ressort des faits que pour calculer le nombre de points de retraite complémentaire des auto-entrepreneurs, la Caisse se réfère aux dispositions relatives à la compensation de l’État. Or, ces dispositions ne concernent que les rapports financiers entre les organismes de sécurité sociale et l’État et n’ont donc pas vocation à s’appliquer dans le cadre du calcul réel des droits des assurés. En outre, l’application de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Caisse, a pour effet de minorer les droits des auto-entrepreneurs. Dans ce cadre, le tribunal a retenu, en premier lieu, que la Caisse mettait en œuvre des dispositions qui ne concernent que les rapports financiers entre les organismes de sécurité sociale et l’État et qui ne sauraient donc déterminer les modalités de calcul des prestations devant être versées aux affiliés. Le tribunal a considéré, en second lieu, qu’il était manifeste que la caisse avait procédé à une réduction des cotisations de façon aléatoire. Dès lors, il a conclu que la Caisse n’était pas fondée à réduire le montant des points de retraite complémentaire acquis par le requérant. Par conséquent, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné à la Caisse de rectifier les points de retraite complémentaire acquis par l’intéressé, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement. De plus, il a condamné la Caisse à payer à l’intéressé la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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