Document public
Titre : | Décision 2019-036 du 26 février 2019 relative à une règle générale fixant une durée minimale de présence de service pour l’entretien professionnel qui pénalise les femmes du fait de leur congé maternité |
est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 26/02/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-036 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Égalité femme - homme [Mots-clés] Evaluation [Mots-clés] Carrière |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par une inspectrice des finances publiques, d’une réclamation portant sur le refus de procéder à son évaluation après son congé maternité au titre de l’année 2016, en application d’une règle prévue par une instruction du ministère de l’action et des comptes publics qui subordonne l’évaluation à une durée de présence minimale de 180 jours.
Le Défenseur des droits a déjà adopté plusieurs décisions concernant des réclamations individuelles établissant que le gel de la notation ou le refus de procéder à un entretien professionnel fondés sur une règle générale fixant une durée minimale de présence de service était illégale et entraînait une discrimination à l’égard des femmes en raison de leur absence pour congé maternité. Face à la récurrence de ces situations dans la fonction publique hospitalière, une recommandation générale a été adressée à la ministre de la santé (décision n°2016-117 du 24 mai 2016) qui a pris une instruction rappelant le cadre juridique en matière de notation et l’interdiction de cette pratique discriminatoire. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le refus de faire bénéficier la réclamante d’un entretien professionnel n’est pas fondé sur des critères objectifs - ses mérites professionnels ou une impossibilité objective de procéder à son évaluation - mais sur l’application d’une règle générale fixant une durée minimale de présence de service prévue par une instruction ministérielle. C’est pourquoi, le Défenseur des droits décide de présenter des observations devant le tribunal administratif saisi par la réclamante d’un recours en annulation pour rappeler qu’une telle règle méconnaît le droit de tout fonctionnaire d’être évalué sur la base de ses seuls mérites professionnels, sans discrimination. |
NOR : | DFDQ1900036S |
Suivi de la décision : |
Par jugement en date du 21 novembre 2019, le TA a décidé d’un non-lieu à statuer après avoir relevé que la réclamante avait obtenu que soit organisé un entretien d’évaluation au titre de l’année 2016, le 21 mai 2019. Le TA ne s’est pas prononcé sur le caractère discriminatoire de la règle qui figurait dans une instruction ministérielle. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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