
Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère inhumain et dégradant d'un placement de plusieurs mineurs étrangers non-accompagnés au sein de postes de gardes-frontières ou de polices insalubres : H.A et autres c. Grèce |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 28/02/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19951/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Détention provisoire [Mots-clés] Conditions d'accueil [Mots-clés] Conditions matérielles indignes [Mots-clés] Délais anormaux [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Droit à la liberté et à la sûreté [Géographie] Grèce |
Résumé : |
Les requérants, neuf mineurs étrangers non accompagnés, ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) afin de contester les conditions dans lesquelles ils ont été placés, "sous garde protectrice", pendant des périodes allant de 21 à 33 jours.
Il ressort des faits que leurs conditions de détention étaient inacceptables : surpeuplement des cellules, absence de chauffage, d’aération et d’éclairage, mauvaise qualité de la nourriture, impossibilité de sortir et de se promener, fourniture de linge sale... Par la suite, les requérants furent transférés dans un centre d'accueil ouvert, disposant d'une zone spéciale pour mineurs non accompagnés et géré par une organisation non gouvernementale. Peu après, ils furent placés dans une structure d’accueil pour mineurs non accompagnés. Au regard des faits, les requérants ont saisi le tribunal correctionnel grec qui classa l'affaire, enquêtes pénales et disciplinaires incluses. Pourtant, des témoins avaient confirmé les faits allégués. Dès lors, les requérants invoquent une violation des articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 13 (droit à un recours effectif), 5 § 1 d) et 4 (droit à la liberté et à la sûreté / droit de faire statuer dans un bref délai la légalité d'une détention) de la Convention européenne des droits de l'Homme. Dans ce cadre, la CEDH a jugé qu'il y avait bien une violation des articles 3, 4, 5§1 et 13 de la Convention. En effet, tout d'abord, la Cour estime que les conditions de détention auxquelles les requérants ont été soumis au sein des différents postes de police équivalent à un traitement dégradant. De plus, elle constate que les requérants n’ont pas bénéficié d’une voie de recours effective. Ensuite, la Cour affirme que le placement des requérants dans les postes de gardes-frontières et de police s’analyse en une privation de liberté qui n’était pas régulière. En outre, la Cour constate que les requérants ont séjourné plusieurs semaines dans des postes de police avant que le Service national de solidarité sociale (« l’EKKA ») ne recommande leur placement dans les centres d’accueil des mineurs non accompagnés. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-191278 |