
Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'existence d’une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale causée par une loi britannique antiterrorisme conférant de larges pouvoirs aux agents des services de l’immigration sans garanties juridiques suffisantes : Beghal c. Royaume-Uni |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 28/02/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 4755/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Terrorisme [Mots-clés] Fouille [Mots-clés] Contrôle frontière [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Délais anormaux [Mots-clés] Détention provisoire [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Procédure [Géographie] Royaume-Uni |
Résumé : |
La requérante, une ressortissante française résidant au Royaume-Uni, a saisi la Cour européenne des eroits de l'homme (CEDH) afin de contester l'annexe n°7 de la loi anglaise sur le terrorisme datant de 2000. Cette loi confère aux agents des services de police et d’immigration le pouvoir d’interpeller, de fouiller et d’interroger les passagers dans les ports, les aéroports et les terminaux ferroviaires internationaux, sans autorisation préalable et même e, l’absence de soupçon de participation à des activités terroristes.
Or, il ressort des faits que la requérante, qui venait de rendre visite à son époux emprisonné en France pour des infractions terroristes, a été interpellée, à l'aéroport, en application de la loi susmentionnée. Durant son interrogatoire, la requérante refusa de répondre aux questions qui lui étaient posées en raison de l'absence de son avocat. Après avoir été libérée, elle fut postérieurement accusée de refus de se soumettre à une obligation découlant de l’annexe 7 de la loi précitée. Dans ce cadre, elle plaida coupable et fut condamnée avec sursis. Toutefois, elle fit appel de sa condamnation devant la Cour suprême britannique qui considéra que les pouvoirs énoncés à ladite annexe 7 étaient « prévu[s] par la loi » et proportionnés. Or, l'examen de la Cour Suprême tenait compte de modifications, opérées en 2014, favorables aux individus. La requérante fait valoir que les pouvoirs ainsi conférés seraient contraires aux articles 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 (droit à un procès équitable) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans ce cadre, la CEDH a considéré que les contours de la législation, en vigueur à l’époque des faits, n’avaient pas été suffisamment définis et qu’il n’existait pas de garanties juridiques adéquates contre les abus. Dès lors, selon elle, il y a eu ingérence dans l’exercice du droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. A contrario de la Cour suprême britannique, la CEDH n'a pas examiné la législation britannique à la lumière des modifications apportées en 2014. Enfin, la CEDH n'a alloué aucune indemnité à la requérante considérant que le constat de violation constitue une réparation suffisante. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-191276 |