Résumé :
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L’affaire concernait le défaut de prise en charge par les autorités françaises d’un mineur afghan non accompagné de 12 ans, vivant depuis plusieurs mois dans le bidonville de la "lande" à Calais, avant et après le démantèlement des camps de fortune.
Dans ce premier arrêt concernant la situation des mineurs non accompagnés à Calais, la Cour européenne des droits de l'homme a conclu à la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme qui prohibe tout traitement inhumain et dégradant, en faisant référence à plusieurs reprises aux travaux du Défenseur des droits et à sa décision de tierce intervention dans cette affaire n°2018-003 (cf liens ci-dessous).
Dans cet arrêt, la Cour constate que l’enfant a vécu plusieurs mois dans un environnement manifestement inadapté à sa condition d’enfant, caractérisé notamment par l’insalubrité, la précarité et l’insécurité. Sur la protection de l’enfant par les autorités françaises, la Cour indique n’être pas convaincue que les autorités ont fait "tout ce que l’on pouvait raisonnablement
attendre d’elles pour répondre à l’obligation de prise en charge et de protection qui pesait sur l’État
défendeur s’agissant d’un mineur isolé étranger en situation irrégulière, c’est-à-dire d’un individu
relevant de la catégorie des personnes les plus vulnérables de la société. "
Faisant référence explicitement à l’article 20 - obligation de protection des enfants - de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE), la Cour rappelle dans cet arrêt les obligations de l’État à l’égard des mineurs non accompagnés migrants, dont la situation d’extrême vulnérabilité doit prévaloir sur la qualité d’étranger, et souligne que ces obligations pèsent sur ce dernier, y compris quand les mineurs ne sont pas demandeurs de protection. Ces obligations comprennent le déploiement de moyens suffisants pour identifier les mineurs et l’exécution des décisions de justice ordonnant la prise en charge de l’enfant.
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