
Document public
Titre : | Décision 2019-057 du 22 février 2019 relative à un refus de prise en compte des enfants dont la résidence a été fixée en alternance chez les deux parents, pour la détermination du montant de l'allocation logement d'un père |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 22/02/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-057 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Visa de la CIDE [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Allocation de logement (APL) [Mots-clés] Garde alternée [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Effets pervers de la réglementation [Mots-clés] Prestation familiale |
Mots-clés: | allocataire unique |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation concernant la difficulté que Monsieur X rencontre avec la caisse d’allocations familiales de Y qui refuse de prendre en compte ses enfants dont la résidence a été fixée en alternance chez les deux parents, pour la détermination du montant de son allocation logement.
A la suite de cette séparation, son ex-conjointe a conservé sa qualité d’allocataire unique au titre de ses enfants. Dans la mesure où les enfants vivent en alternance au domicile de chacun des parents et que ceux-ci assurent de manière identique les charges de leurs enfants, la désignation d’un allocataire unique « par défaut » a pour effet d’exclure l’un des deux parent, qui n’est pas allocataire, de la prise en compte de ses enfants dans le calcul de son aide au logement. L’application du principe de l’allocataire unique entraine une discrimination fondée sur le sexe, la situation de famille et porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. |
NOR : | DFDR1900057S |
ELI : | https://juridique.defenseurdesdroits.fr/eli/decision/2019/02/22/00057/aa/texte |
Suivi de la décision : | Le tribunal de grande instance a débouté le réclamant de cette demande dans un jugement en date du 21 mai 2019, en confirmant la décision de la commission de recours amiable du 15 novembre 2017 qui refusait d’admettre le partage des prestations familiales. |
Documents numériques (1)
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