Document public
Titre : | Décision 2019-037 du 20 février 2019 relative aux refus de visas opposés à la fille et à la nièce d’une bénéficiaire du statut de réfugié dans le cadre de la procédure de regroupement familial |
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Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 20/02/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-037 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Documents internes] Visa de la CIDE [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Consulat [Géographie] République démocratique du Congo |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux refus de visas opposés dans le cadre de la procédure de réunification familiale au bénéfice de la fille et de la nièce d’une réclamante ayant obtenu le statut de réfugié par les autorités consulaires françaises à Kinshasa.
Le Défenseur des droits considère au vu des éléments de l’espèce et de la jurisprudence en la matière, qu’un tel refus porte une atteinte grave et disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi qu’aux articles 3.1, 9.1 et 10 de la Convention internationale des droits de l’enfant. Dans ces conditions, le Défenseur des droits décide de porter des observations devant le tribunal administratif saisi par la réclamante. |
NOR : | DFDT1900037S |
Suivi de la décision : |
Le tribunal administratif, par jugement du 23 mai 2019, a procédé à l’annulation de la décision de la CRRV et a enjoint au ministère de l’Intérieur de délivrer un visa de long séjour à la fille de la réclamante dans un délai d’un mois. La juridiction administrative a considéré que les actes d’état civil présentés par la fille de la réclamante apparaissaient dénués de toute valeur probante dans la mesure où ils comportaient des anomalies et des incohérences. Toutefois, le tribunal a relevé que la réclamante a déclaré de manière constante l’existence de sa fille à l’occasion de sa demande d’asile et qu’elle a produit des photographies la représentant avec sa fille, ainsi que la preuve de transferts d’argent et que ces éléments apparaissaient suffisants pour démontrer le lien de filiation revendiqué par la réclamante à l’égard de sa fille. Concernant la nièce de la réclamante, le tribunal administratif a rejeté le recours et a estimé que l’existence du lien de filiation par possession d’état n’apparaissait pas suffisamment démontrée dès lors que la réclamante n’avait pas déclaré l’existence de sa fille adoptive auprès de l’OFPRA et que dans un courrier destiné au ministère de l’Intérieur, elle avait mentionné cette jeune fille comme étant sa nièce. La fille de la réclamante est arrivée sur le territoire français, munie d’un visa de long séjour, le 11 septembre 2019. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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