Document public
Titre : | Décision relative à la radiation du rôle d'une affaire portant sur l'expulsion d'un ressortissant égyptien, père de sept enfants français, en raison de propos haineux et prêches à teneur extrémiste : S.A. c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 29/01/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 35691/15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Égypte [Géographie] France [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Radicalisation [Mots-clés] Terrorisme [Mots-clés] Propos déplacés [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Reconduite à la frontière [Mots-clés] Rétention administrative [Mots-clés] Opinions politiques [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Sécurité publique |
Résumé : |
Le requérant, ressortissant égyptien, père de sept enfants de nationalité française, réside en France depuis 1986. En 2013, il a tenu publiquement et à plusieurs reprises des propos critiques à l'encontre du président égyptien. En juillet 2014, son expulsion a été envisagée en raison de propos haineux qu'il aurait tenus dans une salle de prière musulmane. Un an plus tard, le ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion du requérant à destination d’Égypte, au motif que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre et la sécurité, en raison notamment des prêches à teneur extrémiste tenu par l'intéressé. Depuis 2015, le requérant est assigné à résidence.
En mars 2018, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté sa demande d'asile en estimant qu'il devait être exclu du bénéfice des stipulations de la Convention de Genève. Certes, le requérant avait le profil d'un opposant politique aux yeux des autorités égyptiens ce qui était de nature à l'exposer tout particulièrement à la répression, cependant il existait des raisons sérieuses de penser qu'il avait prononcé des prêches appelant au djihad, à la haine et à la violence contre diverses personnes ou divers groupes de personnes. Actuellement, l'affaire est pendante devant le Conseil d’État. En octobre 2018, après un réexamen de la situation du requérant, le ministre de l'intérieur a décidé de maintenir l'arrêté d'expulsion le visant. Cependant, au regard de la décision de la CNDA et en vertu de l'article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lequel un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, le ministre de l’Intérieur a décidé de surseoir à la mise à exécution de cet arrêté d’expulsion. Il a décidé également de maintenir l’assignation à résidence du requérant, autorisant toutefois ce dernier à réintégrer son domicile familial en raison notamment de son état de santé. Le requérant invoquait les articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en soutenant qu'en cas de son renvoi il craignait de subir des traitements inhumains et dégradants et que son expulsion porterait atteinte à son droit au respect de sa vie familiale. La Cour décide, à l'unanimité, de rayer la requête du rôle. Adoptée le 29 janvier 2019, cette décision a été rendue publique le 21 février. L'affirmation du Gouvernement selon laquelle le requérant ne sera pas reconduit vers l’Égypte suffit à la Cour pour conclure que ce dernier ne risque pas d’être expulsé, ni pour le moment ni dans un avenir prévisible. Bien que la Cour soit consciente du fait que le renvoi du requérant pourrait théoriquement être opéré sans qu’un nouvel arrêté d’expulsion soit adopté, et donc sans qu’un recours interne soit nécessairement ouvert au requérant, elle observe que ce dernier pourrait dans une telle hypothèse saisir la Cour d’une nouvelle requête, ainsi que d’une nouvelle demande d’application de l’article 39 du règlement. Dans ces conditions, et compte tenu de la nature subsidiaire du mécanisme de contrôle institué par la Convention, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. La Cour est en outre d’avis qu’il n’existe pas en l’espèce de circonstances spéciales touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles qui exigeraient la poursuite de l’examen de la requête. Enfin, la Cour tient par ailleurs à rappeler qu’après avoir rayé une requête du rôle, elle peut à tout moment décider de l’y réinscrire si elle estime que les circonstances le justifient, en application de l’article 37 § 2 de la Convention. |
ECLI : | CE:ECHR:2019:0129DEC003569115 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-191436 |