Document public
Titre : | Décision relative au refus injustifié du bénéfice du revenu de solidarité active opposé à un ressortissant de l’UE au motif que le contrat de travail ayant précédé son inscription en qualité de demandeur d’emploi ait été d’une durée inférieure à un an |
Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/02/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 417021 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Aide sociale [Mots-clés] Prestation chômage [Mots-clés] Revenu de solidarité active (RSA) [Mots-clés] Chômage [Mots-clés] Ressortissant UE [Mots-clés] Contrat de travail [Mots-clés] Contrat à durée déterminée (CDD) [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Erreur |
Résumé : |
L’affaire concerne le refus d’accorder le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) à un ressortissant espagnol au motif qu’il ne satisfaisait pas à la condition de séjour prévue pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne à l’article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles.
Le tribunal administratif a rejeté la demande de l’intéressé visant l’annulation de la décision de refus. Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations dans le cadre du pourvoi formé par l’intéressé. Le Conseil d’État considère que le premier juge a commis une erreur de droit en se fondant sur la seule circonstance que l'intéressé avait conclu un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à un an avant son inscription en qualité de demandeur d'emploi pour juger qu'il avait cessé de bénéficier, au-delà de la durée de six mois prévue au II de l'article R. 121-6 du CESEDA, du maintien en qualité de travailleur de son droit au séjour au titre de l'article L. 121-1 de ce code et que, n'ayant pu en bénéficier en une autre qualité, il n'avait pas davantage pu acquérir un droit au séjour permanent au titre de l'article L. 122-1 du même code. Le Conseil d’État énonce que pour pouvoir bénéficier du RSA, les ressortissants des États membres de l'Union européenne, des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour. Au-delà de trois mois, un tel droit au séjour est notamment ouvert au ressortissant qui exerce une activité professionnelle en France et, au-delà de cinq ans de résidence légale et ininterrompue, il est acquis à titre permanent. Enfin, le droit au séjour supérieur à trois mois au titre de l'exercice d'une activité professionnelle est maintenu, pendant six mois, au ressortissant qui se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin d'un contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an et, sans limitation de durée, au ressortissant qui se trouve dans une telle situation après avoir été employé pendant plus d'un an et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent. Il en résulte que la seule circonstance que le contrat ayant précédé l'inscription en qualité de demandeur d'emploi ait été d'une durée de moins d'un an n'est pas de nature à limiter le droit au séjour de l'intéressé à une période de six mois. |
ECLI : | FR:CECHR:2019:417021.20190218 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038141350 |
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