Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait qu'une commune ne peut refuser d'inscrire un enfant à la cantine en raison du manque de place dès lors que tous les enfants scolarisés ont droit d'être inscrits à la cantine si ce service existe |
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est cité par : |
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Auteurs : | Cour administrative d'appel de Nancy, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 05/02/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 18NC00237 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Périscolaire [Mots-clés] Cantine scolaire [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Accès au droit [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Services publics locaux [Mots-clés] Commune [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] École primaire |
Résumé : |
L’affaire concerne le refus d'un maire d’inscrire un enfant, élève à l’école élémentaire, pour des raisons de manque de place disponible, aux services périscolaires de restauration scolaire et d'accueil du matin et de l'après-midi. Le règlement des accueils périscolaires de la commune prévoyait, dans les écoles où le nombre des demandes d'inscription est supérieur au nombre de places, des critères de priorité.
Saisi par la mère de l’élève, le tribunal administratif a fait partiellement droit à sa demande. Il a jugé que le refus opposé à l’inscription de l’enfant à la cantine, au motif de place indisponible, était illégal. En effet, le tribunal a estimé qu’il résulte de l’article L. 131-13 du code de l’éducation, issu de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, que les personnes publiques ayant choisi de créer un service de restauration scolaire pour les écoles primaires dont elles ont la charge sont tenues de garantir à chaque élève le droit d'y être inscrit. Elles doivent adapter et proportionner le service à cette fin. Le juge a enjoint au maire de réexaminer la demande d'inscription à la cantine dans un délai de 15 jours. En revanche, en ce qui concerne l’inscription aux accueils du matin et de l’après-midi, le tribunal a considéré que la commune pouvait rejeter les demandes d’inscription lorsque la capacité d’accueil, qu’elle a déterminée, est atteinte, car les dispositions du code de l’éducation n’instituent pas un droit d’être inscrit aux services périscolaires pour chaque élève. Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le juge d’appel. La cour administrative d’appel rejette le recours de la commune qui soutenait que, contrairement ce qu’avait retenu le premier juge, l’article L. 131-13 précité ne peut avoir pour objet ni pour effet d’instituer un droit d’accès général au service de restauration scolaire, dès lors que celui-ci existe, pour tous les enfants scolarisés de la commune. La cour reprend le raisonnement du premier juge en considérant que les dispositions de l’article L. 131-13 du code de l’éducation, créé par l’article 186 de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté, éclairées par les travaux parlementaires, instituent le droit pour tous les enfants scolarisés en école primaire d'être inscrits à la cantine dès lors que le service de restauration scolaire a été créé par la collectivité territoriale compétente. Il s'ensuit que lorsqu'elle a créé un tel service, la collectivité territoriale est tenue de garantir ce droit d'inscription à chaque enfant scolarisé dans une école primaire dès lors qu'il en fait la demande sans que puisse être opposé le nombre de places disponibles. Elle écarte également l’argument de la commune qui soutenait que les dispositions du dernier alinéa du 1° du II de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles concernant l’accueil de loisirs périscolaires, limitait l’effectif maximum accueilli à trois cents. Selon la cour, ces dispositions ont pour objet de prévoir l'effectif maximum accueilli dans le cadre d'un accueil de loisirs périscolaire en fonction du mode d'organisation choisi par la collectivité mais n'ont pas pour objet de fixer un seuil maximal pour l'accueil des mineurs bénéficiant d'un service de restauration scolaire. La commune ne saurait donc utilement soutenir que ses capacités d'accueil étaient limitées à trois cents places au motif que le service de restauration municipal accueillerait les enfants de plusieurs établissements dont l'école de l’enfant concerné. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Biens - Services |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038134815 |
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