Document public
Titre : | Arrêt relatif à la violation du droit d'un détenu, atteint de schizophrénie chronique, en raison de son maintien en détention depuis 2003 : Gömi c. Turquie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/02/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 38704/11 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Turquie [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Conditions matérielles indignes [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Santé mentale [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Handicap mental [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] État de santé |
Résumé : |
L'affaire concerne le maintien en détention depuis seize ans du requérant atteint de troubles psychotiques, condamné en 1997 à la peine capitale après avoir été accusé et jugé pour avoir tenté de renverser l'ordre constitutionnel par la force. Sa peine a été commuée en réclusion à perpétuité à la suite de l'abolition de la peine de mort.
Il dénonce l'incompatibilité entre son état de santé mentale et ses conditions de détention. Il soutient que sa peine privative de liberté pour le restant de ses jours est constitutive d’un traitement inhumain et dégradant, alors qu’il n’est pas en mesure de discerner la sanction qui lui a été infligée. La Cour européenne des droits de l'homme juge, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle conclut qu'en l'absence d'un suivi constant de l’évolution de sa maladie par une équipe spécialisée, les autorités n’ont pas prodigué au requérant un traitement médical approprié en milieu pénitentiaire. En outre, la Cour relève que le fait que le requérant se trouve dans l’incapacité de se plaindre de sa détention en milieu pénitentiaire de façon claire et précise en raison de l’insanité d’esprit dont il souffre ne saurait justifier ses conditions de détention actuelles. La Cour considère que la nature même de son état de santé mentale rend le requérant plus vulnérable que le détenu moyen et sa détention en milieu pénitentiaire – hors des périodes correspondant à son transfert en milieu médical – a pu contribuer à l’aggravation de ses troubles mentaux. Le défaut de placement de l'intéressé par les autorités, pendant la plus grande partie de sa détention, dans un établissement psychique adapté ou dans un centre pénitentiaire doté d’un pavillon psychiatrique spécialisé a forcément exposé l’intéressé à un risque pour sa santé et a dû constituer pour lui une source de stress et d’angoisse. Sur le fondement de l'article 46 de la Convention (force obligatoire et exécution des arrêts), la Cour considère que compte tenu des circonstances particulières de la cause et au besoin urgent de mettre fin à la violation de l'article 3 de la Convention, il incombe à l’État défendeur d'assurer au requérant atteint d'un trouble mental des conditions adéquates de détention dans un établissement apte à lui fournir le traitement psychiatrique nécessaire, ainsi qu'un suivi médical constant. |
ECLI : | CE:ECHR:2019:0219JUD003870411 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Privation de liberté |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-191067 |