Document public
Titre : | Requête relative au défaut d'impartialité de la formation de jugement d'une cour d'appel en matière de concurrence, en raison de la présence d'un magistrat ayant exercé ses fonctions au conseil de la concurrence : Carrefour Hypermarchés c. France |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/03/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 21488/14 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Entreprise [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice judiciaire [Mots-clés] Justice civile [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Impartialité [Mots-clés] Magistrat [Mots-clés] Fonction publique d'État |
Résumé : |
La requérante est une des sociétés d'un groupe de grande distribution, mise en cause pour avoir exploité abusivement la situation de dépendance économique de ses fournisseurs.
Griefs : Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint du défaut d’impartialité de la formation de jugement de la cour d’appel de Paris. Elle soutient, d’une part, que l’une des trois membres de cette formation avait déjà eu à prendre parti sur la licéité des accords de partenariat conclus avec les fournisseurs lorsqu’elle était détachée au Conseil de la concurrence et, d’autre part, qu’elle ne pouvait connaître la composition de la formation de jugement qu’une fois la décision rendue, ne pouvant donc pas solliciter la récusation de ce magistrat avant la clôture des débats. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante se plaint que la Cour de cassation a considéré qu’elle avait la possibilité d’avoir connaissance de la composition de la formation de jugement de la cour d’appel. Elle fait valoir que la Cour de cassation a dénaturé les faits, lui permettant ainsi de ne pas répondre explicitement au moyen d’annulation. Elle considère qu’en déclarant son moyen d’annulation irrecevable, elle l’a privée de son droit à un recours effectif. Introduite devant la Cour européenne des droits de l'homme le 6 mars 2014, la requête a été communiquée le 22 janvier 2019. Questions aux parties : 1. Le tribunal qui a connu de la cause de la requérante était-il impartial, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention, compte tenu des fonctions précédemment exercées par le magistrat au Conseil de la concurrence ? 2. Le Gouvernement est invité à préciser les conditions du détachement de ce magistrat au Conseil de la concurrence. 3. Le Gouvernement est également invité à indiquer, documents à l’appui, l’identité exacte de la personne qui a fait délivrer au nom du président du Conseil de la concurrence l’assignation du 13 mai 2008 de la société requérante devant le tribunal de commerce de Caen. 4. La requérante pouvait-elle connaître avant la clôture des débats la composition de la formation de jugement de la cour d’appel de Paris ? 5. L’exercice d’un pourvoi en cassation contre l’arrêt litigieux en raison d’un doute sur l’impartialité de la juridiction de jugement permettait‑il de remédier au grief soulevé par la requérante tenant à l’absence d’information préalable sur la composition de la formation de jugement ? 6. Le Gouvernement est invité à fournir l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris désignant le magistrat en cause pour compléter la chambre 5 du pôle 5 à l’audience du 8 décembre 2011 et tous les éléments relatifs aux moyens dont disposait la société requérante pour en prendre connaissance. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-191080 |