Document public
Titre : | Jugement relatif à l’absence de faute de l’Etat dans la prise en charge d’un enfant autiste |
Auteurs : | Tribunal administratif de Versailles, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/02/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1601057 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) [Mots-clés] Décision [Mots-clés] Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) [Mots-clés] Droit à l'éducation [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Autisme [Mots-clés] Auxiliaire de vie scolaire [Mots-clés] Prise en charge [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat [Mots-clés] Éducation |
Résumé : |
Les requérants sont les parents d’un enfant né 2001 qui souffre de troubles envahissant du développement. Leur enfant a bénéficié, de 2005 à 2015, d’admissions en établissements scolaires, en classe pour l’inclusion scolaire (ULIS), et en établissements médico-sociaux, ainsi que de l’accompagnement d’auxiliaires de vie scolaire (AVS). Mettant en cause la responsabilité de l’État en raison des conditions dans lesquelles le handicap et la scolarisation de leur enfant ont été pris en charge, les parents ont demandé, en octobre 2014, aux ministères chargés des affaires sociales et de l’éducation nationale, l’indemnisation des préjudices moraux et financiers qu’ils estiment avoir subi. Ces demandes indemnitaires préalables ayant fait l’objet de décisions implicites de rejet, ils demandent au tribunal administratif d’annuler ces décisions et de faire droit à leur demande.
Saisi par le tribunal administratif, Défenseur des droits a présenté des observations tendant à écarter la responsabilité de l’État sur le fondement des articles L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles et L. 112-1 du code de l’éducation. Le tribunal administratif rejette la requête des parents. Il énonce que lorsqu’un enfant autiste ne peut être pris en charge par l’une des structures désignées par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en raison d’un manque de place disponible, l’absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l’État dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d’une telle prise en charge dans une structure adaptée. En revanche, lorsque les établissements désignés refusent d’admettre l’enfant pour un autre motif, ou lorsque les parents estiment que la prise en charge effectivement assurée par un établissement assurée par un établissement désigné par la commission n’est pas adaptée aux troubles de leur enfant, l’Etat ne saurait, en principe, être tenu pour responsable de l’absence ou du caractère insuffisant de la prise en charge, lesquelles ne révèlent pas nécessairement, alors l’absence de mise en œuvre par l’État des moyens nécessaires. Le tribunal énonce qu'il appartient alors aux parents, soit, s’ils estiment que l’orientation préconisée par la commission n’est en effet pas adaptée aux troubles de leur enfant, de contester la décision de la CDAPH, qui rend ses décisions au nom de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), laquelle a le statut de groupement d’intérêt public, devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, soit, dans le cas contraire, de mettre en cause la responsabilité des établissements désignés n’ayant pas respecté cette décision en refusant l’admission ou n’assurant pas une prise en charge conforme aux dispositions de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles. En l’espèce, les parents soulignaient que les prises en charge de leur enfant, résultant de la décision de la CDAPH, n’étaient pas toutes conformes ni à leurs demandes, ni à l’avis de professionnels ayant participé au suivi médical et médico-social de leur fils. Le tribunal considère que ces circonstances ne sont pas de nature à établir que ces prises en charge ou le rejet de leurs demandes ont été décidés à raison d’une défaillance de l’État dans l’exercice de ses missions de planification de l’offre médico-sociale et d’organisation général du service public de l’éducation. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que, lors de la scolarisation de leur enfant en école élémentaire, l’AVS chargé d’accompagner leur fils « était souvent absente », ils n’apportent aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation. Le tribunal conclut qu’aucune faute imputable à l’État n’est établie et que, par conséquent, la responsabilité de l’État ne saurait être engagée au titre des conditions dans lesquelles le handicap et la scolarisation de l’enfant ont été pris en charge. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |
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