Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2019-009 du 24 janvier 2019 relatif à un refus de naturalisation sans prise en compte d'un handicap |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 24/01/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2019-009 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Documents internes] Pas de suite attendue [Documents internes] Visa de la CIDE [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Absence de prise en considération des arguments [Mots-clés] Absence d'écoute [Mots-clés] Respect de la personne [Mots-clés] Naturalisation [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Absence de prise en compte des capacités |
Texte : |
La réclamante a saisi le Défenseur des droits d’une réclamation concernant les difficultés qu’elle rencontrait dans le cadre de sa demande de naturalisation, déclarée irrecevable au motif qu’elle ne pouvait être assimilée à la communauté française au sens de l’article 21-24 du code civil, en ce que son « niveau de connaissance du français (serait) insuffisant dès lors qu’il est inférieur au niveau B1 oral requis par les dispositions de l’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ».
Le Défenseur des droits a saisi la sous-direction de l’accès à la nationalité française du ministère de l’Intérieur pour solliciter le réexamen du dossier. Il a rappelé que l’intéressée résidait en France depuis 1980 avec ses parents et sa fratrie. Il a surtout ajouté que la réclamante, atteinte d’un handicap au titre duquel un taux d’invalidité supérieur à 80% lui a été reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Il a précisé que ses difficultés d’expression étaient directement liées à ce handicap. Le Défenseur des droits a rappelé que le Conseil d’État a jugé dans deux arrêts du 11 mai 2016 (n° 389399 et n° 388836), que « l'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation ; qu'elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France ; que l'autorité administrative ne peut, en revanche, se fonder exclusivement ni sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni sur le fait que les ressources dont dispose l'intéressé ont le caractère d'une allocation accordée en compensation d'un handicap pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française ». Le Conseil d’État a censuré, dans ces arrêts, les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations a opposé aux requérants la nature de leurs ressources, comme ayant pour effet de priver de toute possibilité d'accéder à la nationalité française les personnes qui ne disposent pas d'autres ressources que des allocations liées à leur handicap. Le Défenseur des droits a indiqué au ministère de l’Intérieur que le fait de se fonder sur la seule circonstance que la réclamante présente des difficultés de langage, lesquelles sont la conséquence directe de son handicap, aurait de la même façon pour effet de priver de toute possibilité d'accéder à la nationalité française les personnes présentant un handicap irréversible affectant leur faculté d’expression. En outre, le Défenseur des droits a rappelé que l’article 18 a) de la Convention internationale du droit des personnes handicapées, lequel est d’effet direct, prévoit que « Les États Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, le droit de circuler librement, le droit de choisir librement leur résidence et le droit à une nationalité, et ils veillent notamment à ce que les personnes handicapées : a) Aient le droit d’acquérir une nationalité et de changer de nationalité et ne soient pas privées de leur nationalité arbitrairement ou en raison de leur handicap ». Le ministère de l’Intérieur a procédé au réexamen du dossier de l’intéressée et a fait droit à sa demande de naturalisation. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |