Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2019-007 du 28 janvier 2019 relatif à une contestation d’un indu de prestations sociales et de la qualification de fraude retenue à l’encontre de l’allocataire |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 28/01/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2019-007 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Documents internes] Pas de suite attendue [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Erreur [Mots-clés] Aide sociale [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Revenu de solidarité active (RSA) [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) |
Texte : |
Une CAF a considéré que son allocataire, bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), s’était rendu coupable de fraude en s’abstenant de déclarer au titre de ses ressources les revenus perçus par une société civile immobilière (SCI), dont il détenait des parts sans toutefois en recevoir de dividendes. Par conséquent, elle a supprimé le droit au RSA et réclamé le remboursement de sommes qu’elle avait versées à ce titre, les jugeant indues. Sur la base de l’existence d’une fraude, elle a prononcé une pénalité financière à l’encontre de l’intéressé et l’a inscrit sur la base nationale fraude des CAF.
Se fondant sur le principe juridique de la séparation des patrimoines respectifs de la SCI et de ses associés, ainsi que sur les positions adoptées en la matière par certaines juridictions administratives et par la ministre des affaires sociales dans une réponse à une question parlementaire, le Défenseur des droits a indiqué à la CAF qu’elle ne pouvait considérer comme ressources de l’allocataire, à hauteur des parts détenues dans la SCI, les loyers perçus par cette société, seuls les revenus (dividendes) distribués le cas échéant par cette société aux associés pouvant l’être. En l’occurrence l’allocataire, sur la période concernée, n’avait perçu aucun dividende de la SCI dont il était associé. En l’absence de revenu reçu de la SCI à intégrer dans les ressources déterminant le droit au RSA, celui-ci devait être maintenu et l’indu réclamé, comme la qualification de fraude retenue et les conséquences en découlant, s’avéraient infondés. La CAF a annulé l’indu, la qualification de fraude et ses conséquences (pénalité financière et inscription sur la base nationale fraude). Procédant à la révision rétroactive des droits de l’allocataire, elle lui a versé les arrérages échus du RSA, aide au logement et prime d’activité, à hauteur de 19 114,31 euros. Elle lui a par ailleurs ouvert le droit à la prime exceptionnelle de fin d’année pour les deux années concernées par le litige et a procédé aux versements correspondants. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |