Document public
Titre : | Décision 2018-258 du 18 décembre 2018 relative aux conditions dans lesquelles des gendarmes ont appréhendé un mineur de 13 ans devant les habitations d’une gendarmerie, après avoir été sollicité par l’épouse de l’un des militaires, et des conditions dans lesquelles ce mineur a ensuite été retenu dans la brigade jusqu’à l’arrivée de sa mère, laquelle se plaint d’avoir été violentée par le gendarme l’ayant accueillie |
est cité par : |
|
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 18/12/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-258 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Demande de poursuites disciplinaires [Documents internes] Visa de la CIDE [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Gendarmerie [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Discernement [Mots-clés] Impartialité [Mots-clés] Propos déplacés [Mots-clés] Usage de la force |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux conditions dans lesquelles des gendarmes ont appréhendé un mineur de 13 ans devant les habitations d’une gendarmerie, après avoir été sollicité par l’épouse de l’un des militaires, et des conditions dans lesquelles ce mineur a ensuite été retenu dans la brigade jusqu’à l’arrivée de sa mère, laquelle se plaint d’avoir été violentée par le gendarme l’ayant accueillie.
Au terme de ses investigations, le Défenseur des droits n’est pas en mesure d’établir la réalité des violences que Y. déclare avoir subies de la part des gendarmes, ni lors de son appréhension, ni durant le trajet vers la brigade, ni à l’intérieur de celle-ci. En revanche, le Défenseur des droits constate que le gendarme M. F. est intervenu avec ses collègues pour appréhender Y. alors même que la requérante était son épouse et qu’il s’était fait confirmer par cette dernière, notamment, que Y. était l’auteur des faits. Il considère que, ce faisant, ce gendarme a manqué de discernement. En outre, le Défenseur des droits constate qu’après avoir été conduit à la brigade par les militaires de la gendarmerie I., K, F. et E., Y. y a été installé dans un bureau sous leur surveillance, jusqu’à ce que sa mère vienne le chercher, sans qu’aucune procédure judiciaire n’ait été établie, ni qu’aucun procès-verbal, rapport ou registre n’ait été renseigné. Il considère que, ce faisant, les gendarmes ont manqué de discernement car, si leur intervention s’inscrivait dans une démarche éducative et non répressive, ils se sont toutefois positionnés face à Y. en interpellateurs et se sont comportés avec lui dans la brigade comme avec une personne interpellée, voire placée en garde à vue, alors même qu’il se trouvait en dehors de tout cadre légal. Par ailleurs, le Défenseur des droits constate que le gendarme M. E. a tenu les propos « petit noir » pour décrire Y. auprès de sa mère, ce qui a crispé la situation. S’il ne peut être établi que ces propos ont été tenus dans un autre but que celui de décrire le mineur, le Défenseur des droits regrette que le militaire de la gendarmerie n’ait pas employé des propos descriptifs neutres, de nature à éviter toute remise en cause de son impartialité. Le Défenseur des droits constate en outre que le gendarme M. E. a ensuite tenu les propos « pauvre femme », puis à une autre occasion « alors celle qui est intelligente » ou encore plus tard « allez dégagez, dégagez ! », « allez dégagez aller ! » en s’adressant à Mme X. ; et les propos « allez dégage avec ta mère ! dégage » en s’adressant à Y. Il considère que ces propos, et le ton avec lequel ils ont été tenus s’agissant des derniers, caractérisent un manque de courtoisie, imposé aux gendarmes par l’article R. 434-14 du code de la sécurité intérieure. Il considère que, par ce comportement, le maréchal-des-logis-chef M.E a également manqué à son devoir d’exemplarité, prévu au même article. Il considère par ailleurs que ce faisant, M.E a contrevenu aux dispositions de l’article R.434-12 du même code, relatives au crédit et au renom de la gendarmerie nationale, lesquelles imposent que le gendarme ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. Enfin, si le Défenseur des droits n’est pas en mesure d’établir la réalité des violences que Mme X. déclare avoir subies lorsqu’elle est venue récupérer son fils Y. à la brigade, il constate néanmoins que le maréchal-des-logis-chef M. E. a fait usage de la force à l’encontre de l’intéressée et que ce recours à la force n’a donné lieu à aucune trace écrite à la date des faits, mais seulement plusieurs jours après leur survenue. Il considère que, ce faisant, ce militaire de la gendarmerie a contrevenu aux dispositions de l’article R. 434-4 du code de la sécurité intérieure. Au regard de l’ensemble des éléments précités, le Défenseur des droits recommande que les dispositions de l’article R.434-10 du code de la sécurité intérieure relatives au discernement dont doivent faire preuve les militaires de la gendarmerie, soient rappelées aux gendarmes F., K et I. Il recommande par ailleurs que des poursuites disciplinaires soient engagées à l’encontre du militaire de la gendarmerie E., au regard du nombre de manquements constatés le concernant. |
NOR : | DFDM1800258S |
Suivi de la décision : | Réponse 15 avril 2019 du ministère de l'Intérieur. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Relation avec les professionnels de la sécurité |
Documents numériques (1)
ddd_dec_20181218_2018-258 Adobe Acrobat PDF |