
Document public
Titre : | Décision relative au fait que la décision par laquelle le Défenseur des droits a décidé de présenter des observations dans un litige opposant, devant une juridiction judiciaire, une société à une ancienne salariée, est indissociable de la procédure juridictionnelle à laquelle elle se rapporte |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Conseil d'Etat, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 30/01/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 411132 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Défenseur des droits [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice administrative [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Conflit de compétence |
Résumé : |
La société requérante a saisi le juge administratif d’une requête visant à obtenir l’annulation de la décision par laquelle le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant une cour d’appel dans le cadre d’un litige l’opposant à une ancienne employée pour des faits de discrimination. Le tribunal administratif a rejeté la requête de la société pour irrecevabilité et la cour administrative d’appel a rejeté l’appel formé par la société contre le jugement.
La société requérante demande donc au Conseil d’État d’annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel et, réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel. Le Conseil d’État considère qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, celui-ci peut présenter des observations devant une juridiction civile, administrative ou pénale, soit d'office, soit à l'invitation de cette juridiction. La décision par laquelle le Défenseur des droits décide, sur ce fondement, de présenter de telles observations, n'est pas détachable de la procédure juridictionnelle à laquelle elle se rapporte. En l’espèce, la société requérante a contesté, par la voie d’un recours pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le Défenseur des droits a décidé de présenter des observations dans un litige opposant, devant une cour d'appel, cette société à une ancienne salariée. Une telle décision, qui n'a pas d'autre objet, est indissociable de la procédure juridictionnelle à laquelle elle se rapporte. Cette procédure juridictionnelle étant suivie devant une juridiction judiciaire, le litige soulevé par la demande de la société requérante n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Il en résulte qu’en rejetant comme irrecevable la requête de la société, sans relever d'office l'incompétence de la juridiction administrative, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de son pourvoi, la société est fondée à en demander l'annulation. Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État annule le jugement du tribunal administratif et, statuant par la voie de l’évocation, rejette la demande de la société requérante comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. |
ECLI : | FR:CECHR:2019:411132.20190130 |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038077319 |