Document public
Titre : | Conclusions relatives à l'obligation pour les entreprises d'instaurer un système de mesure du temps de travail journalier effectif : CCOO c. Deutche Bank (Espagne) |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 31/01/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-55/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Espagne [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Entreprise [Mots-clés] Temps de travail [Mots-clés] Directive européenne [Mots-clés] Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne |
Résumé : |
Plusieurs syndicats espagnols ont introduit un recours collectif devant une cour espagnole à l'encontre d'un employeur, une banque, en vue d'obtenir un jugement constatant l'obligation pour celle-ci d'établir un système d'enregistrement du temps de travail journalier effectif fourni par ses salariés. Selon les syndicats, cette obligation découle non seulement de la législation nationale mais également de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la directive 2003/88 du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. De son côté, la banque soutient qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour suprême espagnole que le droit national ne prévoit pas une telle obligation.
L'avocat général propose à la Cour de justice de l'Union européenne de constater que la Charte et la directive 2003/88 imposent l'obligation, pour les entreprises, d'instaurer un système de mesure du temps de travail journalier effectif pour les travailleurs à temps plein qui n'ont pas expressément accepté, individuellement ou collectivement, d'effectuer des heures supplémentaires, et qui ne sont pas des travailleurs mobiles, de la marine marchande ou du secteur ferroviaire. En conséquence, une réglementation nationale qui ne prévoit pas une telle obligation n'est pas compatible avec le droit de l'UE. Selon l'avocat général, les États membres sont libres de prévoir la méthode de comptabilisation du temps de travail journalier effectif qu'ils estiment la mieux à même de garantir l'effet utile du droit de l'Union. Il considère que l'obligation de mesurer le temps de travail journalier contribue de façon essentielle au respect, par l'employeur, de toutes les autres obligations prévues par la directive 2003/88 que sont les limites de la durée journalière de travail, le repos journalier, les limites de la durée hebdomadaire de travail, le repos hebdomadaire et les éventuelles heures supplémentaires. Ces obligations se rattachent non seulement à la faculté, que doivent avoir le travailleur et ses représentants, de contrôler périodiquement le nombre d'heures effectuées aux fins de leur rémunération, mais surtout à l'objectif de protection de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail. En cas d'impossibilité d'interpréter une réglementation nationale telle que la réglementation espagnole de manière à en assurer la conformité avec la directive 2003/88 et la Charte, la juridiction nationale de renvoi doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée et veiller à ce que l'obligation pour l'entreprise de se doter d'un système permettant de mesurer le temps de travail effectif soit respectée. Cette même obligation d'interprétation conforme inclut l'obligation pour les juridictions nationales de modifier, le cas échéant, une jurisprudence établie si celle-ci repose sur une interprétation du droit national incompatible avec les objectifs d'une directive. |
ECLI : | EU:C:2019:87 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210334&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=11171871 |