Document public
Titre : | Arrêt relatif à la durée excessive de la procédure civile en réparation engagée par le mère d'un patient, atteint des troubles mentaux et hospitalisé d'office, qui s'est suicidé : Fernandes de Oliveira c. Portugal |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Grande Chambre, Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), Auteur ; Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 31/01/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 78103/14 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Portugal [Mots-clés] Suicide [Mots-clés] Droit du patient [Mots-clés] Handicap mental [Mots-clés] Établissement psychiatrique [Mots-clés] Établissement de santé [Mots-clés] Droit à la vie [Mots-clés] Durée de la procédure [Mots-clés] Indemnisation [Mots-clés] Soins sans consentement [Mots-clés] Santé mentale |
Résumé : |
Le fils de la requérante, atteint de troubles mentaux a été admis de nouveau à l'hôpital psychiatrique après avoir tenté de mettre fin à ses jours. Il avait quitté l'établissement sans en informer les autorités hospitalières et s'est suicidé en sautant devant un train. La requérante a engagé une action civile en réparation contre l'hôpital soutenant que son fils aurait dû se trouver sous surveillance médicale et que le personnel hospitalier aurait dû l'empêcher de quitter l'établissement. Elle a été débouté par le tribunal administratif au motif que le suicide de son fils n'était pas prévisible et que l'hôpital n'avait pas manqué à un éventuel devoir de vigilance.
Par un arrêt de chambre rendu le 28 mars 2017, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné, à l'unanimité, le Portugal pour violation de l'article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l'homme tant dans son volet matériel que procédural. A la demande du Gouvernement, l'affaire a été renvoyée devant la Grande chambre de la Cour. Dans son arrêt de Grande chambre, la Cour européenne des droits de l'homme, conclut, par 15 voix contre deux, à la non-violation de l’article 2 (droit à la vie) en son volet matériel de la Convention en ce qui concerne les mesures destinées à protéger la vie d’un malade mental hospitalisé avec son consentement qui s’est suicidé, et, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 en son volet procédural de la Convention européenne en raison de la durée de la procédure en réparation engagée ultérieurement par la requérante devant les juridictions nationales. La Cour considère que le cadre réglementaire applicable à la prise en charge du fils de la requérante était en conformité avec les exigences découlant de l’article 2 de la Convention en matière de protection des patients. Précisant sa jurisprudence, la Cour dit que les États doivent prendre des mesures raisonnables pour protéger les malades mentaux hospitalisés avec leur consentement, tout comme ceux hospitalisés sans leur consentement. Elle estime qu’en l’espèce, les autorités ont fourni des garanties suffisantes, eu égard à l’absence de risque réel et imminent de suicide. Toutefois, elle considère que le Gouvernement n’a pas fourni de justifications convaincantes et plausibles pour expliquer la durée de la procédure en réparation – plus de onze ans – et elle conclut dès lors à la violation de cette disposition de la Convention en son volet procédural. |
ECLI : | CE:ECHR:2019:0131JUD007810314 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Santé - Soins |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-189880 |