
Document public
Titre : | Don anonyme de spermatozoïdes et d'ovocytes : trouver un équilibre entre les droits des parents, des donneurs et des enfants : Rapport et projet de recommandation |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Auteur ; Conseil de l'Europe, Auteur ; De Sutter, Petra, Auteur |
Type de document : | Rapports et études |
Année de publication : | 21/01/2019 |
Format : | 5 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Bioéthique [Mots-clés] Anonymat [Mots-clés] Don de gamètes [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Accès aux origines [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Assistance médicale à la procréation (AMP) [Mots-clés] Réglementation |
Résumé : |
« Il faudrait lever l’anonymat pour tous les dons futurs de gamètes humains en Europe », a déclaré la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable, en adoptant à l’unanimité un projet de recommandation, en vue d’un débat à l’Assemblée lors de sa prochaine session (8-12 avril 2019).
Le rapport de Petra De Sutter (Belgique, SOC) souligne en effet que le principe d’anonymat des donneurs de gamètes est aujourd’hui remis en cause, car il pose un problème de santé publique (la personne conçue à l’issue d’un don ne peut être informée des antécédents médicaux de son donneur, et il existe des risques de consanguinité) ; il soulève la question éthique de la place de la personne née d’un don (l’accès à l’identité du donneur est un aspect essentiel de la construction identitaire), et ce principe devient obsolète en raison du développement des technologies génétiques (qui permettent d’avoir facilement accès à ses données génétiques et donc de retrouver son donneur). Toutefois, souligne la commission, le droit de connaître ses origines doit être en équilibre avec les intérêts des autres parties impliquées, c’est-à-dire ceux des donneurs, des parents légaux, des cliniques et prestataires de services, ainsi que les intérêts de la société et les obligations de l’Etat. Selon les parlementaires, l’identité du donneur et les informations sur les circonstances de la naissance ne devraient être révélées qu’au 16ème ou 18ème anniversaire de l’enfant (de préférence par l’État), et non pas au moment du don à la famille. La commission a aussi souligné que la levée de l'anonymat ne devrait avoir aucune conséquence juridique sur la filiation : le donneur devrait être protégé contre toute demande de détermination de la filiation, d'un héritage ou d'une revendication parentale. S’agissant de dons faits dans le passé, la commission estime qu’il ne faut pas lever cet anonymat de manière rétroactive, sauf pour raisons médicales ou lorsque le donneur y a consenti. Enfin, elle préconise que les Etats membres tiennent « un registre national des donneurs et des personnes conçues par don » afin de faciliter l'échange d'informations et d'imposer une limite supérieure au nombre de dons possibles par le même donneur. Le Comité des Ministres devrait décider si ces recommandations doivent à terme devenir juridiquement contraignantes, a conclu la commission. |
En ligne : | http://website-pace.net/documents/19855/5665827/20190128-DonationRights-FR.pdf/a2e1bcf6-5d40-4948-8ee2-4c3232961f4b |