Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative au caractère justifié du refus du préfet de police d'interdire l'usage des lanceurs de balles de défense lors d'une manifestation à venir |
Voir aussi : | |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/01/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1901194 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Manifestation [Mots-clés] Maintien de l'ordre public [Mots-clés] Arme [Mots-clés] Arme non létale [Mots-clés] Lanceur de balle de défense [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Gendarmerie [Mots-clés] Droit à la vie [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Liberté d'association et de réunion [Mots-clés] Respect de la personne [Géographie] Paris |
Résumé : |
L’organisation syndicale requérante demande au juge des référés du tribunal administratif d’ordonner au préfet de police, d’une part, de faire interdiction de l’usage des armes « lanceurs de balles de défense » lors d’une manifestation à venir et, d’autre part, d’établir un protocole de maintien de l’ordre public qui tienne compte des préconisations du Défenseur des droits dans son rapport s’agissant de la protection de la sécurité et de l’intégrité des participants, notamment de respecter une distance appropriée entre les forces de l’ordre et les manifestants aux fins d’éviter l’escalade de violences.
Le juge des référés du tribunal administratif rejette la requête. Il considère qu’il résulte des dispositions de l’article R. 211-19 du code de la sécurité intérieure que l’arme à feu appelée « lanceur de balles de défense de 40x46 mm » (LBD), qui constitue une arme de catégorie A2 visée par le 6° de l’article R. 311-2, et ses munitions, qui sont de catégorie B, sont susceptibles d’être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l’ordre public en application de l’article R. 211-18 du même code. Il considère qu’aux termes de l’article R. 211-13, l’emploi de la force par les représentants de la force publique n’est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l’ordre public dans les conditions définies par l’article L. 211-9. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et son emploi doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé. Par ailleurs, une instruction du ministère de l’intérieur du 27 juillet 2017 indique aux services de police nationale et aux unités de la gendarmerie les conditions dans lesquelles les armes de forces intermédiaire, y compris le LBD, sont utilisées et employées. Le tribunal considère qu’il résulte de l’instruction que depuis le 24 novembre 2018, à l’occasion des manifestations de « gilets jaunes », les forces de l’ordre déployées à Paris ont utilisé, à près de 1 000 reprises, des LBD et que l’utilisation de cette arme a occasionné à Paris des blessures graves chez 33 personnes, dont 28 ont été touchées à la tête en dépit de l’instruction générale donnée par le ministère de l’intérieur à toutes les forces de maintien de l’ordre de ne pas viser la tête. Le tribunal ajoute qu’il résulte également de l’instruction que le préfet de police a, par un télégramme du 16 janvier 2019, rappelé à toutes les unités engagées à Paris, les conditions d’emploi du LBD dans les opérations de maintien de l’ordre et exigé d’elles qu’elles respectent rigoureusement les conditions d’utilisation de l’arme énoncées par l’instruction du 27 juillet 2017. Or, il résulte des débats lors de l’audience publique devant le tribunal que, lors de la dernière manifestation du 19 janvier, aucune munition n’a été utilisée à Paris. Le tribunal relève que par ailleurs, le 23 janvier, le préfet de police a, pour la prochaine manifestation du 26 janvier, décidé que tous les porteurs de LBD seraient en binôme avec un porteur de caméra. Selon le tribunal, les instructions données par le préfet de police le 16 et 23 janvier 2019 sont de nature à garantir que le lanceur de balles de défenses de 40x46 mm sera employée dans les deux seules hypothèses visées au sixième alinéa de l’article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure et dans le respect du principe de stricte proportionnalité et d’absolue nécessité. Compte tenu de ces instructions et alors qu’aucun incident n’a eu lieu lors de la manifestation du 19 janvier 2019, le préfet de police n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, au droit au respect de la dignité de la personne humaine et à la liberté de manifester en n’interdisant pas l’usage de LBD lors des prochaines manifestations. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Relation avec les professionnels de la sécurité |
En ligne : | http://paris.tribunal-administratif.fr/content/download/153219/1551350/version/1/file/1901194.pdf |