Document public
Titre : | Décision 2019-017 du 16 janvier 2019 relative à la contestation des droits à la retraite liquidés par la caisse d’assurance vieillesse d'une personne anciennement profession libérale |
Titre suivant : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 16/01/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-017 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Profession libérale [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Inconstitutionnalité ou inconventionnalité de la loi [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Liquidation d'un droit [Mots-clés] Ouverture de droits |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation par une personne anciennement profession libérale, relative à la contestation des droits à la retraite liquidés par sa caisse d’assurance vieillesse.
Après instruction de cette réclamation, il considère d’une part, que l’effet produit par l’article R.643-10 du code de la sécurité sociale – absence de points attribués pour les cotisations réglées au-delà d’un délai de 5 ans suivant leur date d’exigibilité – est incompatible avec la protection du droit de propriété garanti par l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et d’autre part, que l’organisme de retraite a failli dans l’accomplissement de sa mission de service public en s’abstenant d’affilier l’intéressé pendant deux années d’exercice de son activité, en ne motivant pas suffisamment sa décision et en ne délivrant pas les informations sollicitées. Le Défenseur des droits décide de formuler des observations devant la cour d’appel saisie du litige, afin que soit écartée l’application de l’article R.643-10 du code de la sécurité sociale, et réparé le préjudice résultant pour l’affilié, des manquements de l’organisme à sa mission de service public. |
NOR : | DFDR1900017S |
Suivi de la décision : | Par un arrêt en date du 5 mars 2021, la cour d’appel, considérant notamment que l’article R. 643-10 du code de la sécurité sociale ne portait pas atteinte au droit de propriété, a rejeté les demandes du réclamant. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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