Document public
Titre : | Décision 2019-003 du 10 janvier 2019 relative au non-renouvellement, en raison de l’état de santé et de la grossesse, du contrat de travail à durée déterminée d’une gestionnaire au sein d’un conseil départemental |
est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 10/01/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-003 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Agent contractuel [Mots-clés] Fonction publique territoriale [Mots-clés] Département [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Titularisation [Mots-clés] État de santé |
Résumé : | Le Défenseur des droits a été saisi par une ancienne gestionnaire d’un conseil départemental qui se plaint de discrimination en lien avec son état de santé et son état de grossesse dans le non-renouvellement de son dernier contrat de travail à durée déterminée (CDD). L’administration a justifié sa décision par la manière de servir de l’intéressée, mentionnant notamment son indisponibilité. L’enquête menée par le Défenseur des droits a, quant à elle, permis de révéler que la manière de servir de l’intéressée était très satisfaisante et, c’est pourquoi, d’ailleurs, son contrat a été renouvelé à deux reprises pour un an par le conseil départemental. C’est ce qui a aussi été jugé par le tribunal administratif le 24 avril 2018 (n° 1601769), qui a considéré que « la matérialité de l’ensemble des faits reprochés à la requérante n’est pas suffisamment établie ». L’enquête a également permis de démontrer que l’indisponibilité induite par l’état de santé et l’état de grossesse de l’intéressée – elle a été absente durant un an - a fondé la décision contestée. Or, il convient de rappeler qu’il suffit d’un motif discriminatoire pour que l’ensemble de la décision litigieuse soit contaminée (CEDH, E.B. c. France, 22 janvier 2008, n° 43546/02). Dès lors, le Défenseur des droits considère qu’en application du principe de l’aménagement de la charge de la preuve, la décision du président du conseil départemental de ne pas renouveler le dernier contrat de travail de la réclamante est discriminatoire en raison de son état de santé et de sa grossesse en méconnaissance des articles 6 et 6 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l’article 2-2° de celle du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Partant, la réclamante a été victime d’une discrimination prohibée. C’est pourquoi, le Défenseur des droits décide de présenter ses observations devant le tribunal administratif saisi de l’indemnisation des préjudices subis par l’intéressée. |
NOR : | DFDQ1900003S |
Suivi de la décision : |
Suivant les observations du Défenseur des droits, par un jugement du 6 novembre 2020 (n° 1803460), le tribunal administratif de Z a fait droit à la demande indemnitaire de l’intéressée en lui allouant une somme de 15 000 € au titre de l’ensemble de ses préjudices (6 000 pour le préjudice moral, ce qui est conséquent pour ce type de préjudice devant le jugement administratif ; et 9 000 € au titre de son préjudice financier), en considérant notamment que : « Il ressort des termes de la décision n° 2019-003 du défenseur des droits que la mesure illégale édictée par le président du conseil départemental ….. présente à l’égard de la requérante un caractère « discriminatoire dès lors qu’elle est fondée sur son état de santé et sa grossesse ». En se bornant à faire valoir qu’aucune preuve de l’existence d’une discrimination par la requérante n’est apportée et que la concordance entre le terme du contrat de Mme X et la période au cours de laquelle elle a été placée en congés maternité constitue une simple coïncidence, le département, qui ne fournit que des données statistiques sur la situation professionnelle des agents employés par la collectivité, ne conteste pas sérieusement la décision du défenseur de droits. Dans ces conditions, la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme X doit être regardée comme reposant sur des motifs entachés de discrimination. Par suite, le département a commis une seconde faute de nature à engager sa responsabilité. » Cette décision de justice est très intéressante en ce que le juge se fonde en l’espèce pour établir la discrimination, quasi-exclusivement sur la décision rendue par le Défenseur des droits, sans même procéder à une nouvelle analyse des faits, contrairement aux jugements où la décision du Défenseur est citée pour étayer l’analyse de ces faits. Cette rédaction interroge sur le statut contentieux des observations du Défenseur des droits, dès lors qu’elles semblent ici bien être au fondement de la décision de justice. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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