Document public
Titre : | Arrêt relatif à la méconnaissance des garanties procédurales concernant une étudiante américaine dans une affaire de meurtre de sa colocataire : Knox c. Italie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/01/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 76577/13 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Italie [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Droit à un interprète [Mots-clés] Avocat [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Procédure pénale [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Absence d'enquête [Mots-clés] Audition [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale |
Résumé : |
L'affaire concerne une étudiante, ressortissante américaine, mise en cause, avec deux autres personnes, pour le meurtre de sa colocataire. La requérante se plaignait d’avoir subi des mauvais traitements lors de son audition, de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat et d’un interprète professionnel et indépendant, et d’avoir été condamnée à trois ans de réclusion pour dénonciation calomnieuse pour avoir accusé un homme, innocenté par la suite, d’avoir commis le meurtre. La Cour de cassation a acquitté la requérante pour le chef de meurtre. Concernant la condamnation pour dénonciation calomnieuse, la Cour de cassation a relevé qu’elle avait déjà acquis force de la chose jugée. Par ailleurs, la requérante a fait l’objet d’une autre procédure pénale pour dénonciation calomnieuse, pour avoir accusé les agents de police ayant procédé à son audition, entre autres, de violences et de menaces. Elle a été acquittée.
La Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, à la violation du volet procédural (enquête) de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle juge en particulier que la requérante n’a pas bénéficié d’une enquête pouvant éclaircir les faits et les responsabilités éventuelles concernant son allégation selon laquelle elle aurait subi des traitements dégradants alors qu’elle se trouvait sous le contrôle des forces de l’ordre. En effet, malgré ses plaintes réitérées, les traitements dénoncés par la requérante n’ont fait l’objet d’aucune enquête. En revanche, ne disposant pas d’éléments permettant de conclure que la requérante ait fait l’objet des traitements inhumains et dégradants dont elle se plaint, la Cour considère qu’il n’y pas eu violation du volet matériel de l’article 3. L’Italie est également condamnée pour violation de l’article 6§§1 et 3 c) (droit à l’assistance d’un avocat). La Cour considère que le Gouvernement italien n’est pas parvenu à démontrer que la restriction de l’accès de la requérante à un avocat, lors de son audition, alors qu’elle faisait l’objet d’une accusation en matière pénale, n’a pas porté une atteinte irrémédiable à l’équité du procès dans son ensemble. Enfin, la Cour retient également la violation de l’article 6§§1 et 3 e) de la Convention (droit à l’assistance d’un interprète). La Cour estime que les autorités italiennes ont omis d’apprécier le comportement de l’interprète (agent de police), dénoncé par la requérante, d’évaluer si les fonctions d’interprète avaient été exercées selon les garanties prévues par la Convention, et de considérer si ce comportement avait eu un impact sur l’issue de la procédure pénale entamée à l’encontre de la requérante. Pour la Cour, ce défaut initial a eu des répercussions sur d’autres droits et a compromis l’équité de la procédure dans son ensemble. |
ECLI : | CE:ECHR:2019:0124JUD007657713 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Privation de liberté |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189422 |