Document public
Titre : | Décision relative à la radiation du rôle d'une affaire portant sur l’impossibilité pour un père d’exercer le droit de visite médiatisé en raison de la non-représentation d’enfant par son ex-épouse : Kedidah c. France |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/12/2018/ |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19954/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Algérie [Géographie] France [Mots-clés] Autorité parentale [Mots-clés] Enlèvement parental [Mots-clés] Liens familiaux [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Maintien des liens [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice familiale [Mots-clés] Respect de la législation et des décisions de justice [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Non représentation d'enfant [Mots-clés] Droit de visite médiatisé [Mots-clés] Droit de visite |
Résumé : |
Le requérant, ressortissant algérien, est père de trois enfants nés en France respectivement en 1995, 1999 et 2004. Entre juillet 2006 et décembre 2008, il a retenu les enfants en Algérie en méconnaissance du jugement français ayant fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère et subordonnant la sortie des enfants du territoire français à l’accord des deux parents. Le requérant a été condamné pour non représentation d’enfants. A la suite du divorce prononcé en mai 2007 par le juge aux torts exclusifs du requérant, plusieurs décisions de justice ont été rendues concernant l’autorité parentale du requérant qui s’est vu octroyer un droit de visite médiatisé. En juillet 2010, le requérant a déposé plainte contre son ex-épouse pour non représentation d’enfant. En décembre 2010, le juge a rejeté la demande du requérant relative à l’exercice commun de l’autorité parentale et a organisé le droit de visite à l’égard de deux plus jeunes enfants. Le juge a toutefois refusé ce droit à l’égard de la fille aînée du requérant alors âgée de 15 ans au motif que l’attitude harcelante et destructrice que le requérant avait adopté à son égard depuis le retour en France constituait un motif grave permettant de lui refuser le droit de visite et d’hébergement. Le juge a précisé que sa fille demeurait libre de voir son père si elle le souhaitait. Par la suite, la mère a été condamnée pour non représentation des deux enfants pour la période entre janvier 2011 et mai 2013. En 2016, la cour d’appel a maintenu le droit de visite médiatisé du requérant mais la mère n’a pas présenté les enfants. Le requérant a déposé plusieurs plaintes pour non représentation d’enfant.
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Invoquant l’article 5 du Protocole n° 7, le requérant dénonce une rupture de l’égalité entre époux résultant du fait qu’il est privé de toute relation avec ses enfants depuis plusieurs années. La Cour européenne des droits de l'homme note que le Gouvernement français reconnaît qu'en l'espèce, l’insuffisante mise en œuvre des décisions accordant au requérant un droit de visite médiatisé à l’égard de ses enfants était contraire aux exigences posées par l’article 8 de la Convention et qu'il offre de verser 16 000 euros au requérant. Eu égard aux concessions que renferme la déclaration unilatérale du Gouvernement français s’agissant du grief tiré de l’article 8 de la Convention, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), et considérant qu’aucune question distincte ne se pose en l’espèce sur le terrain de l’article 5 du Protocole n° 7, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête. Enfin, elle souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention. En conséquence, par une décision adoptée le 18 décembre 2018 et communiquée le 24 janvier 2019, la Cour décide de rayer la requête du rôle. |
ECLI : | CE:ECHR:2018:1218DEC001995417 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Famille - Enfant - Jeunesse |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189672 |