Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2019-004 du 18 janvier 2019 relatif à une contestation des droits à pension de retraite complémentaire liquidés au titre d’une activité de personnel naviguant de l’aviation civile |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 18/01/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2019-004 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Documents internes] Pas de suite attendue [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Retraite complémentaire [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Inaptitude |
Texte : |
La réclamante a été victime d’un accident, en vol, en 2000, dans le cadre de son activité professionnelle de navigante de l’aviation civile, puis déclarée inapte définitivement à sa profession en 2002 par le conseil médical de l’aéronautique civile (CMAC), lequel a considéré cette inaptitude non imputable au service aérien par décision du 26 novembre 2003. Par suite, l’administration a pris une décision de non imputabilité au service notifiée le 19 décembre 2003.
Lorsqu’elle a eu 50 ans, sa pension de retraite complémentaire a été liquidée par la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civil (CRPNPAC), à effet du 24 février 2012, en considération des modalités prévues par le code de l’aviation civile en cas d’inaptitude définitive non imputable au service aérien. Le 19 novembre 2014, le CMAC, de nouveau saisi par la réclamante, a prononcé une décision d’imputabilité au service aérien de son inaptitude définitive. L’intéressée a sollicitée de la CRPNPAC un réexamen de ses droits en conséquence de cette décision, l’imputabilité au service ayant pour effet de les augmenter en vertu des dispositions du code de l’aviation civile. La caisse a refusé en faisant valoir notamment le principe d’intangibilité des pensions et l’existence d’une jurisprudence légitimant sa position sur le fondement de ce principe. C’est dans ces conditions que la réclamante a saisi le Défenseur des droits. Après avoir sollicité de la caisse la communication de la jurisprudence dont elle se prévalait et procédé à l’examen de celle-ci, le Défenseur des droits a considéré que le refus de revoir le droit à pension n’était pas fondé. Il a indiqué que la jurisprudence n’avait pas la portée que lui attribuait la caisse : il n’en résultait pas que le principe d’intangibilité des pensions - qui poursuit l’objectif nécessaire et légitime de sécurité juridique en la matière mais est dépourvu de valeur constitutionnelle - interdisait la révision d’une pension en raison d’un élément nouveau - en l’occurrence l’imputabilité au service de l’inaptitude définitive - qui n’existait pas lors de la liquidation première des droits, et procédait d’une décision du CMAC qui s’imposait à tous et devait produire ses effets dès lors qu’elle n’avait pas été contestée. En réponse, la caisse a accepté de revoir les droits à compter de la date de la seconde décision du CMAC et ainsi d’augmenter le montant de la pension à effet du 19 novembre 2014. Une somme de 10 990,89 euros a été versée à la réclamante au titre de cette révision des droits sur la période du 19 novembre 2014 au 31 août 2018. La caisse a indiqué qu’elle ne pouvait rétroagir au-delà du 19 novembre 2014, la décision du CMAC intervenue à cette date - déclarant l’inaptitude définitive imputable au service - ne précisant pas qu’elle annulait et remplaçait la décision contraire, prise en 2003. Le Défenseur des droits a sollicité de la caisse qu’elle adresse un écrit expliquant cette situation à la réclamante afin de permettre à celle-ci de justifier auprès du CMAC une demande tendant à ce que ce conseil médical précise que sa seconde décision de 2014 - d’imputabilité au service – annulait et remplaçait sa décision contraire, de 2003. La caisse a envoyé l’écrit sollicité à la réclamante, à charge pour celle-ci d’entreprendre les démarches nécessaires auprès du CMAC en vue d’obtenir une rétroactivité de la révision de ses droits au-delà du 19 novembre 2014. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |