
Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait qu'un Etat membre ayant notifié son intention de se retirer de l'Union européenne demeure l'Etat responsable au sens du règlement Dublin III : M.A. et autres c. International Protection Appeals Tribunal (Irlande) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/01/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-661/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Union européenne (UE) [Géographie] Irlande [Géographie] Royaume-Uni [Mots-clés] Droit européen [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Règlement Dublin [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Décision [Mots-clés] Décision administrative [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant |
Mots-clés: | Brexit |
Résumé : |
L'affaire concerne le transfert d'une famille de demandeurs d'asile dans le cadre de la procédure Dublin de l'Irlande vers le Royaume-Uni. Les autorités irlandaises ont considéré que le Royaume-Uni était le pays responsable de la prise en charge de la famille et qu'elles n'étaient pas compétentes pour exercer la faculté conférée par la clause discrétionnaire prévue par le règlement.
Tout d'abord, la CJUE juge qu'un État membre ayant notifié son intention de se retirer de l'Union conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne (TUE) demeure l’État responsable au sens du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit règlement Dublin III. En effet, le droit de l'Union reste pleinement en vigueur dans cet État jusqu'à son retrait effectif de l'Union. Elle relève ensuite qu’il ressort clairement du libellé de la clause discrétionnaire prévue par le règlement Dublin III que cette clause est de nature facultative et que cette faculté n’est, par ailleurs, soumise à aucune condition particulière. Elle vise à permettre à chaque État membre de décider souverainement, en fonction de considérations politiques, humanitaires ou pratiques, d’accepter d’examiner une demande de protection internationale, même s’il n’est pas responsable en application des critères définis par ledit règlement. Ce constat est conforme à l’objectif de ladite clause, à savoir préserver les prérogatives des États membres dans l’exercice du droit d’octroyer une protection internationale ainsi qu’à la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle les dispositions facultatives accordent un pouvoir d’appréciation étendu aux États membres. La Cour considère que la circonstance qu’un État membre, en l’espèce le Royaume-Uni, déterminé comme responsable au sens du règlement Dublin III, a notifié son intention de se retirer de l’Union conformément à l’article 50 TUE n’oblige pas l’État membre procédant à cette détermination, en l’espèce l’Irlande, à examiner lui-même, en application de la clause discrétionnaire, la demande de protection internationale. Ensuite, la Cour considère qu'il appartient aux États membres de déterminer les autorités nationales compétentes pour appliquer le règlement Dublin III. Elle ajoute qu’un État membre est libre de confier la charge de l’application des critères définis par ce règlement relatifs à la détermination de l’État membre responsable et celle de l’application de la clause discrétionnaire dudit règlement à des autorités différentes. Par ailleurs, les dispositions du règlement Dublin III n’imposent pas à un État membre qui n’est pas responsable, en vertu des critères énoncés par ce règlement, de l’examen d’une demande de protection internationale de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant et d’examiner lui-même cette demande, en application de la clause discrétionnaire prévue par ledit règlement. La Cour estime, en outre, que le règlement n’impose pas de prévoir un recours contre la décision de ne pas faire usage de la clause discrétionnaire, sachant que cette décision pourra être contestée à l’occasion d’un recours contre la décision de transfert. Enfin, la Cour constate que, en l’absence de preuve contraire, le règlement Dublin III établit une présomption selon laquelle il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de traiter la situation de cet enfant de manière indissociable de celle de ses parents. |
ECLI : | EU:C:2019:53 |
En ligne : | curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=EFEF7355CF437DB61DB5E3E285684C08?text=&docid=210174&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8401692 |