Document public
Titre : | Requête relative à l'exécution par la France d'un mandat d'arrêt européen émis par la Roumanie et à l'existence d'un traitement inhumain ou dégradant : Moldovan c. France |
Voir aussi : |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/02/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 12623/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Géographie] Roumanie [Géographie] Union européenne (UE) [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Conditions matérielles indignes [Mots-clés] Reconduite à la frontière [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Surpopulation carcérale |
Mots-clés: | Mandat d'arrêt européen |
Résumé : |
Le requérant est un ressortissant roumain actuellement détenu en Roumanie. En juin 2015, il a été condamné en Roumanie à sept ans et six mois d’emprisonnement, pour des faits de traite des êtres humains commis courant 2010 en Roumanie et en France, en l’occurrence pour avoir contraint six roumains, dont un mineur, à mendier pour son compte. Il a assisté à son procès puis est revenu, par la suite, en France. En avril 2016, les autorités judiciaires roumaines ont émis à son encontre un mandat d’arrêt européen (MAE) en vue de l’exécution de la peine de prison prononcée. Un mois et demi plus tard, il a été appréhendé au sein d’un commissariat de police alors qu’il effectuait les formalités imposées par un contrôle judiciaire (dans le cadre d’une information diligentée par un juge français). Le même jour, le procureur général près la cour d’appel lui a notifié MAE. Le requérant indiqua ne pas consentir à sa remise aux autorités judiciaires roumaines. Se fondant sur l’arrêt de la CJUE Aranyosi et Căldăraru, il a fait valoir que la chambre de l’instruction ne pouvait ordonner sa remise sans avoir au préalable sollicité des informations complémentaires concernant les conditions de détention en Roumanie. Sur la base des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) rendus contre la Roumanie et d’un rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, la chambre d’instruction a considéré qu’il existait « des éléments objectifs, fiables, précis et dument actualisés, témoignant de l’existence de défaillances en ce qui concerne les conditions de détention en Roumanie ». Elle a invité les autorités roumaines à lui communiquer les éléments d’information permettant de connaître les conditions effectives de détention auxquelles le requérant serait soumis et permettant d’écarter l’existence d’un risque de traitement inhumain et dégradant. Les autorités roumaines ont répondu en détaillant les conditions de détention de l’intéressé et ont conclu que « l’administration nationale pénitentiaire garantit qu’il va purger la peine au sein d’un établissement pénitencier ou une autre prison subordonnée qui lui assurera entre 2 et 3 m2 comme espace personnel, y compris le lit et le meuble nécessaire ». Le requérant a déposé un mémoire devant la chambre de l’instruction dans lequel il a fait valoir que les garanties des autorités roumaines étaient en contradiction avec les arrêts de la CEDH concernant les conditions de détention en Roumanie et qu’il était exposé à un risque de violation de l’article 3 de la Convention. Il a demandé également, sur le fondement de l’article 696-39 du code de procédure pénale de différer sa remise car il était poursuivi en France pour les mêmes faits. Cependant, la chambre d’instruction a estimé qu’il n’existait pas d’obstacle à la remise du requérant aux autorités roumaines. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant.
Introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 9 février 2017, la requête a été communiquée par la Cour le 19 décembre 2018. Grief : Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que l’exécution du MAE par les autorités françaises est contraire à l’article 3 de la Convention. Questions aux parties : Eu égard à l’arrêt Avotiņš c. Lettonie ([GC], no 17502/07, CEDH 2016), la présomption de protection équivalente dans l’ordre juridique de l’Union européenne (« présomption Bosphorus ») s’applique-t-elle en l’espèce ? À ce titre, il est notamment demandé au Gouvernement si les faits pour lesquels le mandat d’arrêt a été émis ont fait l’objet de poursuites devant les juridictions françaises et/ou ont été commis sur le territoire français (motif facultatif de refus d’exécution d’un mandat d’arrêt, article 695-24 du code de procédure pénale) et, dans l’affirmative, quelle conséquence cette circonstance a-t-elle eu sur la « marge de manœuvre » des autorités nationales dans l’exécution du droit de l’Union européenne ? S’il y a lieu d’appliquer la présomption Bosphorus, la mise en œuvre du MAE a-t-elle été entachée d’une « insuffisance manifeste » de protection des droits protégés par la Convention ? Si la présomption Bosphorus ne s’applique pas, la mise en œuvre du MAE a-t-elle violé l’article 3 de la Convention ? |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Privation de liberté |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189551 |