Document public
Titre : | Décision 2018-311 du 21 décembre 2018 relative au refus opposé par une caisse d’assurance vieillesse et invalidité-décès, à la veuve de l’un de ses anciens affiliés, d’attribuer les prestations du régime invalidité-décès au motif de la subsistance d’une dette de cotisations du défunt époux |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 21/12/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-311 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Prise d'acte [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Délais anormaux [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Affiliation [Mots-clés] Absence d'information |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus opposé par une caisse d’assurance vieillesse et invalidité-décès, à la veuve de l’un de ses anciens affiliés, d’attribuer les prestations du régime invalidité-décès au motif de la subsistance d’une dette de cotisations du défunt époux.
Il a considéré que la disposition statutaire de l’organisme soumettant l’attribution des prestations du régime invalidité-décès à l’absence totale de dette dans tous les régimes gérés par l’organisme, portait atteinte au droit de propriété protégé par l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il a constaté, en outre, que l’organisme avait manqué à son obligation d’information à l’égard de la veuve qui avait écrit son intention de solder la dette de cotisations, en ne lui répondant pas pour l’informer de la nécessité de procéder au règlement de ce solde dans un certain délai, restreint, pour pouvoir accéder aux prestations. L’intéressée, par suite, avait réglé ce solde après l’expiration du délai imparti pour pouvoir bénéficier de ces droits. Par conséquent, le Défenseur des droits a fait savoir à l’organisme que le défaut d’attribution des prestations d’invalidité-décès méconnaissait les droits d’un usager d’un service public de sécurité sociale. Par suite, la CIPAV a accepté d’attribuer les prestations litigieuses. Le Défenseur des droits prend acte de cette attribution, et recommande à la CIPAV diverses mesures tendant à l’amélioration de l’information délivrée à ses usagers dans le cadre de la mise en œuvre du régime invalidité-décès, qu’il s’agisse d’attirer leur attention sur certaines dispositions de ses statuts, ou encore de leur permettre d’avoir une connaissance précise de la motivation de ses décisions, comme des voie et délai de recours dont elles peuvent faire l’objet. Le Défenseur des droits demande à la CIPAV de le tenir informé des suites données à ces recommandations dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa décision. |
NOR : | DFDR1800311S |
Nombre de mesures : | 3 |
Suivi de la décision : |
L’organisme a indiqué que les informations relatives aux prestations de prévoyance figuraient dans son guide pratique mis en ligne, et que les décisions notifiées étaient motivées en droit et en fait. Il a fait savoir que les notifications de rejet de droit aux prestations du régime invalidité décès préciseraient désormais les voies et les délais de recours. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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