Document public
Titre : | Décision 2018-282 du 27 décembre 2018 relative à un litige concernant la date de prise d’effet d’une pension de retraite complémentaire du régime ARRCO |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 27/12/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-282 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Délais anormaux [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Retraite complémentaire [Mots-clés] Liquidation d'un droit [Mots-clés] Pension de retraite |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation concernant un litige relatif à la date de prise d’effet d’une pension de retraite complémentaire du régime ARRCO.
L’organisme de retraite complémentaire avait, selon ses termes, « clos » le dossier de demande de liquidation de retraite au motif que l’assuré n’avait pas communiqué les éléments nécessaires aux opérations de liquidation dans un certain délai, contraignant ainsi l’assuré à déposer une nouvelle demande de liquidation et à reporter par voie de conséquence, la date d’entrée en jouissance de la pension. Considérant qu’une demande de liquidation de pension de retraite fixe dans le temps la date d’entrée en jouissance de cette pension, peu important la date à laquelle l’imprimé formel de demande et les pièces requises pour la liquidation sont communiqués, le Défenseur des droits estime que l’organisme ne peut « clore » un dossier de demande de pension au motif de l’absence de communication de ces éléments dans un certain délai, et contraindre l’assuré à déposer une nouvelle demande de liquidation, ce qui a pour effet d’ajourner la date d’entrée en jouissance de la pension. L’organisme doit suspendre l’instruction de la demande de liquidation le temps d’être en possession de l’ensemble des éléments nécessaires, non procéder à une fermeture administrative du dossier et tenir la demande pour inexistante. Par conséquent, le Défenseur des droits recommande à l’organisme de retraite complémentaire de fixer la date d’entrée en jouissance de la pension en considération de la date à laquelle il a reçu la première demande de liquidation de l’assuré. Il demande à l’organisme de le tenir informé des suites données à cette recommandation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. |
NOR : | DFDR1800282S |
Nombre de mesures : | 1 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
Documents numériques (1)
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