
Document public
Titre : | Requête relative au refus des autorités de reprendre le versement de l'allocation temporaire d'attente (ATA) à un demandeur d'asile, considéré en fuite, dans le cadre de la procédure Dublin, alors qu'il était hospitalisé d'office : C.C. c. France |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/10/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 48689/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Règlement Dublin [Mots-clés] Allocation pour demandeur d'asile (ADA) [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Hospitalisation d'office [Mots-clés] Passivité des services publics [Mots-clés] Inexécution de décision [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Dommages-intérêts |
Résumé : |
L'affaire concerne le refus des autorités françaises de reprendre le versement de l'allocation temporaire d'attente (ATA) à un demandeur d'asile, ayant fait l'objet d'une décision de transfert en Italie dans le cadre de règlement Dublin, au motif qu'il était considéré comme étant en fuite car il ne s'est pas présenté le jour de sa réadmission. Or, la veille de sa réadmission, le requérant a été pris en charge aux urgences psychiatriques et hospitalisé d'office pendant deux semaines. Saisi par le requérant, le juge des référés du tribunal administratif a jugé que l'intéressé, hospitalisé d'office, ne pouvait être regardé comme en fuite. Par conséquent, il a enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile du requérant et de le faire à nouveau bénéficier des conditions matérielles d'accueil des demandes d'asile en France. Malgré plusieurs ordonnances enjoignant aux autorités de procéder au règlement des sommes dues, le requérant n'a pas bénéficié de l'ATA.
Devant la CEDH, le requérant se plaint, sous l'angle de l'article 3 de la Convention, que le refus des autorités françaises de reprendre le versement de l’ATA à laquelle il avait droit en qualité de demandeur d’asile ainsi que l’absence de proposition de logement, eu égard notamment à sa particulière vulnérabilité aggravée par ses problèmes de santé, sont constitutifs d’un traitement inhumain et dégradant. Le requérant se plaint, sous l’angle des articles 6 et 13 de la Convention, d’une atteinte au droit à l’exécution des décisions de justice rendues en sa faveur. Introduite devant la CEDH le 19 octobre 2018, la requête a été communiquée par la Cour le 23 octobre 2018 puis publiée le 30 novembre 2020. La CEDH a décidé d'indiquer au gouvernement français de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit du requérant et/ou d’assurer son hébergement d’urgence pour la durée de la procédure devant la Cour. Cette mesure n'a pas été exécutée. Par la suite, le gouvernement a justifié de la reprise des versements au profit du requérant et a présenté des observations quant à la durée d’exécution de la mesure provisoire indiquée. Il précisa à ce titre que, par principe, le droit français prévoit que le droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil est ouvert, lorsque l’État français est responsable de la demande, durant l’examen de la demande d’asile du demandeur jusqu’à la décision interne définitive de la Cour nationale du droit d’asile ou, si un autre État est responsable de la demande, jusqu’au transfert du demandeur vers cet État. La CEDH a décidé de modifier la durée d'application de la mesure provisoire à la période pendant laquelle le requérant bénéficierait du statut de demandeur d’asile en France. Questions aux parties : 1. A la lumière notamment de l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce ([GC], n° 30696/09, §§ 251 et suiv., 21 janvier 2011), le requérant bénéficie-t-il de conditions matérielles d’accueil, et en particulier de l’ATA et d’un logement, conformes aux garanties tirées de l’article 3 de la Convention ? Quelles sont ses perspectives de voir sa situation s’améliorer ? 1. Y a-t-il eu en l’espèce atteinte aux garanties des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et, en particulier, au droit à l’exécution des décisions de justice ? 2. Le requérant disposait-il d’un recours effectif, au sens des articles 6 § 1 et 13 de la Convention pour contester l’absence de versement de l’ATA ? Questions complémentaires aux parties (adressée le 10 novembre 2020): Compte tenu de l’objet de la procédure devant les juridictions internes et de la qualité de demandeur d’asile qu’avait le requérant, l’article 6 de la Convention est‑il applicable en l’espèce ? Y a‑t‑il eu épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention dès lors que la violation continue a cessé et que le requérant n’a pas formé de recours indemnitaire contre l’État ? |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189517 |