
Document public
Titre : | Décision 2018-292 du 21 décembre 2018 relative aux circonstances dans lesquelles un policier d’une compagnie d’intervention a porté un coup de tonfa à un journaliste lors d’une tentative d’accès à la rocade par des manifestants |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 21/12/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-292 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Demande de poursuites disciplinaires [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Usage de la force [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Journaliste [Mots-clés] Matraque [Mots-clés] Manifestation [Mots-clés] Maintien de l'ordre public |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par le club de la presse de A, des coups de tonfa qu'auraient subis deux journalistes, le 2 juin 2016, lors de la manifestation contre la loi dite « travail », à A.
Le Défenseur des droits a obtenu la transmission de l’enquête de l’IGPN diligentée à la suite des dépôts de plainte de MM. X et Y. Une vidéo des faits a également été récupérée par le biais des réseaux sociaux ( https://www.youtube.com/watch?v=50sm-Oj7NgQ). Il apparaît que l’utilisation de la force intervient suite à l’intrusion d’environ 200 manifestants sur la voie d’accès à la rocade dans l’objectif d’aller bloquer cette dernière. Au regard du danger généré par cette situation, des risques encourus à la fois par les manifestants mais également par les automobilistes empruntant cette route, de l’ordre donné par le centre d’information et de commandement de la DDSP, l’action de bloquer la route aux manifestants en utilisant la force strictement nécessaire répondait aux conditions légales autorisant le recours à la force. En effet, cette mission était destinée à éviter des accidents corporels voire mortels générés par l’arrivée subite de piétons sur la rocade. La stratégie mise en place, à savoir l’intervention de cinq véhicules de police, s’arrêtant sur la voie d’accès afin d’empêcher les manifestants de continuer leur progression en se servant de leurs matraques et de leurs boucliers n’apparaît pas contestable. Cependant, dans le cadre de cette action, la présence de manifestants non armés et de journalistes, nécessitait une attention particulière. L’arrivée rapide des véhicules de police, l’absence de sommation et l’emploi immédiat de la force par l’usage du tonfa, en l’absence de sommation, n’ont pas permis aux personnes présentes d’anticiper cet usage de la force et de reculer afin d’éviter une confrontation avec les forces de l’ordre. Or, il est établi que M. X portait un casque siglé « Presse », qu’il a crié « presse, presse » lors de l’intervention des forces de l’ordre, qu’il se trouvait sur le côté de la chaussée de la voie d’accès à la rocade, qu’il n’a eu aucun comportement menaçant et qu’il s’est retourné à l’arrivée des forces de l’ordre afin de prendre la direction inverse. Tout en tenant compte du contexte de l’intervention et de l’urgence de la situation, le coup que le brigadier-chef Z a porté à M. X ne respecte pas le principe de proportionnalité encadrant l’usage de la force, dès lors que la qualité de journaliste et le comportement de M. X devaient conduire le brigadier-chef Z à penser qu’il était observateur et non acteur de la tentative de blocage qu’il devait empêcher. Par conséquent, le Défenseur des droits considère que le brigadier-chef Z n’a pas respecté les termes de l’article R 434-18 du code de la sécurité intérieure sur l’emploi de la force. Les autres coups allégués par M. X et M.Y n’ont pas pu être établis par les éléments réunis au cours des investigations du Défenseur des droits. Par conséquent, le Défenseur des droits recommande que des poursuites disciplinaires soient engagées à l’encontre du brigadier-chef Z. Le Défenseur des droits recommande également qu’un rappel général de la circulaire n° 2008-8433-D du 23 décembre 2008 soit réalisé auprès des unités d’intervention dans le cadre du maintien de l’ordre. |
NOR : | DFDM1800292S |
ELI : | https://juridique.defenseurdesdroits.fr/eli/decision/2018/12/21/00292/aa/texte |
Collège Défenseur des droits : | Déontologie de la sécurité |
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