Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que la juridiction nationale doit réexaminer la réduction du montant de la pension résultant d’une décision disciplinaire discriminatoire prise il y a 40 ans à l’égard d’un fonctionnaire condamné pénalement : E.B. (Autriche) c. Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter BVA |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Grande chambre, Cour de justice de l'Union européenne, Auteur ; Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/01/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-258/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Infraction [Mots-clés] Orientation sexuelle [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Discipline [Mots-clés] Sanction [Mots-clés] Application dans le temps des réglementations [Géographie] Autriche |
Résumé : |
En 1974, alors qu'il était employé au sein des forces de l'ordre autrichiennes, le requérant a fait l'objet d'une condamnation pénale pour avoir tenté d’avoir des rapports homosexuels avec des personnes qui avaient 14 et 15 ans. En 1975, le requérant s’est vu infliger une sanction disciplinaire pour ces mêmes faits, consistant en une mise à la retraite anticipée d’office, associée à une réduction de 25 % de ses droits à pension.
À cette époque, le droit autrichien prévoyait deux infractions distinctes : le « viol » (actes sexuels avec des personnes âgées de moins de 14 ans) et l’« attentat à la pudeur » (actes homosexuels masculins avec des personnes âgées de moins de 18 ans). Jugée constitutive de discrimination injustifiée fondée sur l'orientation sexuelle, cette deuxième infraction a été abrogée en 2002. Devant les juridictions autrichiennes, le requérant contestait essentiellement le fait qu’il continue à percevoir une pension réduite, au motif que l’infraction pénale et la sanction disciplinaire imposée à son égard formaient une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Le juge national a interrogé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sur le point de savoir si la réduction des droits à pension du requérant est compatible avec l’interdiction de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, conformément à l’article 2 de la directive 2000/78/CE, même si la décision disciplinaire originelle est devenue définitive avant l’entrée en vigueur de ladite directive. La juridiction de renvoi pose aussi une série de questions sur le point de savoir comment et à partir de quand la discrimination concernée devrait être corrigée, le cas échéant. La CJUE répond que l'article 2 de la directive précitée doit être interprété en ce sens qu’il s’applique, après l’expiration du délai de transposition de cette directive, à savoir à partir du 3 décembre 2003, aux effets futurs d’une décision disciplinaire définitive, adoptée avant l’entrée en vigueur de ladite directive, ordonnant la mise à la retraite d’un fonctionnaire, assortie d’une réduction du montant de sa pension. Dans une telle situation, la directive impose à la juridiction nationale de réexaminer, pour la période débutant le 3 décembre 2003, non pas la sanction disciplinaire définitive ordonnant la mise à la retraite anticipée du fonctionnaire concerné, mais la réduction du montant de sa pension, pour déterminer le montant qu’il aurait perçu en l’absence de toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. |
ECLI : | EU:C:2019:17 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=209782&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1 |
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