
Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus d'enregistrer une fondation religieuse au motif qu'en droit turc les fondations ne peuvent servir les intérêts exclusifs des membres d'une communauté déterminée : Altinkaynak c. Turquie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/01/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 12541/06 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Liberté d'association et de réunion [Mots-clés] Association [Géographie] Turquie |
Résumé : |
Les requérants avaient créé, en septembre 2004, une fondation dans le but de répondre aux besoins religieux des citoyens turcs ou étrangers, résidant en Turquie de manière permanente ou temporaire, qui adhéraient à la croyance des adventistes du septième jour.
Ils soutiennent que le refus des juridictions turques d’enregistrer la fondation dans le registre officiel au motif qu’en droit turc les fondations ne peuvent servir les intérêts exclusifs des membres d’une communauté déterminée, méconnaît plusieurs articles de la Convention européenne des droits de l’homme. La législation nationale prévoit qu’il ne peut être créée aucune fondation qui serait contraire aux valeurs de la République telles qu’indiquées dans la Constitution, aux principes de la Constitution, à la loi, à la moralité, à l’unité nationale et aux intérêts de la nation, ou qui aurait pour but de soutenir les membres d’une race déterminée ou d’une communauté déterminée. La Cour européenne des droits de l’homme conclut à la violation de la liberté de réunion et d’association (article 11 de la Convention). La Cour considère que le principe énoncé par la disposition nationale concernée, ne pose, en tant que telle, aucun problème vis-à-vis des articles 11 et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention car il est tout à fait légitime que dans un État contractant, les services d’utilité publique ou les aides sociales ou humanitaires ne peuvent être refusés à des personnes dans le besoin au motif que celles-ci n’appartiennent pas à une communauté déterminée. En revanche, la Cour estime qu’on ne saurait raisonnablement déduire de ce principe que les personnes dans le besoin ne peuvent bénéficier de ces services ou aides, au motif qu’elles sont considérées comme faisant partie d’une communauté déterminée. Or, comme les conclusions auxquelles sont parvenues les autorités internes dans la présente affaire se basent sur une telle déduction, elles ne constituent donc ni des motifs pertinents ni des motifs suffisants pour refuser d’octroyer à la fondation la personnalité juridique. En conséquence, la mesure incriminée ne répondait à aucun besoin social impérieux, qu’elle n’était pas, en tout état de cause, proportionnée aux buts légitimes visés et que, de ce fait, elle n’était pas nécessaire dans une société démocratique. |
ECLI : | CE:ECHR:2019:0115JUD001254106 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-189145 |