
Document public
Titre : | Jugement relatif au refus fautif d’accorder la protection fonctionnelle à une gardienne de la paix, victime de harcèlement moral et de discrimination de la part de ses collègues, lors de son affectation à la compagnie républicaine de sécurité (CRS) |
Auteurs : | Tribunal administratif de Dijon, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 31/12/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1702154 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Fonction publique d'État [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Harcèlement sexuel [Mots-clés] Dommages-intérêts [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat |
Mots-clés: | Protection fonctionnelle |
Résumé : |
L’affaire concerne une gardienne de la paix, affectée à la compagnie républicaine de sécurité (CRS), qui se plaignait des propos sexistes et racistes et de gestes à connotation sexuelle de la part de ses collègues. Elle a sollicité, en vain, la protection fonctionnelle et dénonçait l’inaction du ministère de l’intérieur.
Le Défenseur des droits a recommandé au ministère d’indemniser le préjudice moral subi par l’intéressée du fait des agissements de harcèlement discriminatoire. Cette recommandation n’ayant pas été suivie d’effet par le ministère, le Défenseur des droits a décidé de présenter des observations devant le tribunal administratif saisi par l’intéressée d’une requête indemnitaire. Le tribunal administratif rejette, pour des motifs liés aux délais, la requête de l’intéressée visant l’annulation de la décision implicite de refus de retrait de la protection fonctionnelle qui lui a été opposée. En revanche, s’agissant du recours indemnitaire, le tribunal reconnaît l’existence de discrimination et de harcèlement subis par l’intéressée et l’absence de mesures appropriées de la part du ministère pour la protéger. Il considère que les recommandations du Défenseur des droits prises à l’issue de l’enquête qu’il a diligentée, révèlent des comportements de mise à l’écart à raison du sexe, se traduisant parfois par des refus de saluer l’intéressée ou de lui parler, des propos sexistes parfois assortis de menaces explicites, des positionnements délibérément hostiles, des refus de travailler avec l’intéressée et, plus généralement, une volonté de la pousser à demander sa mutation. Le Défenseur des droits a également noté que l’intéressée a été victime de gestes déplacés de nature à porter atteinte à sa dignité. Or, de son côté, le ministre ne conteste pas sérieusement l’existence de « plaisanteries graveleuses » et « regrettables », (selon ses termes) régulièrement subies par l’intéressée dans un climat sexiste et délétère. En conséquence, les faits doivent être regardés comme établis. Le tribunal conclut qu’en raison de leur fréquence quotidienne sur une longue période, et alors que l’intéressée a pu réagir de manière disproportionnée, celle-ci est fondée à soutenir qu’elle a été victime de faits de harcèlement et de discrimination durant son affectation à la CRS. L’administration a donc commis une faute, en ne prenant pas des mesures appropriées pour préserver son agent, de nature à engager la responsabilité de l’État. De même, en refusant à l’intéressée le bénéfice de la protection fonctionnelle, le ministère a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’État dès lors que les faits en cause étaient constitutifs de harcèlement moral et de discrimination. Le ministre de l’intérieur est condamné à verser à l’intéressée la somme de 4 000 € au titre des préjudices subis. |
Note de contenu : | Le jugement concerne deux requêtes n° 1702154 et 1702173. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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