Document public
Titre : | Arrêt relatif à la discrimination en matière d’évolution de carrière d’un salarié en raison de son état de santé |
Auteurs : | Cour d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/01/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16/03316 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Harcèlement non caractérisé [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Arrêt maladie |
Résumé : |
Employé par une entreprise de services auxiliaires des transports aériens, le requérant exerce les fonctions « d’assistant avion » dans un aéroport. Victime de plusieurs accidents de travail, d’une agression et de problèmes de santé, il a été régulièrement examiné par le médecin du travail qui a émis des avis d’aptitude avec restrictions. Par ailleurs, le salarié a été désigné en qualité de délégué syndical au sein de la société.
Soutenant faire l’objet de nombreux actes de discrimination et de harcèlement moral depuis la dégradation de son état de santé et, de manière plus importante, depuis sa désignation de délégué syndical, il a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts. Le conseil de prud’hommes l’a toutefois débouté de l’intégralité de ses demandes. Après accord des parties, un médiateur a été désigné mais la médiation n’a pas abouti. Saisi par le salarié, le Défenseur des droits a présenté ses observations devant la cour d'appel. Le Défenseur des droits considère notamment que les différents éléments liés à la carrière de salarié caractérisent une discrimination en matière d’évolution de carrière en lien avec ses activités syndicales et / ou son état de santé. La cour d’appel confirme le jugement prud’homal en ce qu’il n’a pas reconnu l’existence de harcèlement moral et de la violation par la société de son obligation de sécurité. En revanche, la cour d’appel retient l’existence de discrimination liée à l’état de santé du salarié. Elle considère que, s’il résulte des documents produits par la société que le salarié a bénéficié de plusieurs actions de formation, il apparaît également qu’il s’est vu systématiquement refuser toutes ses demandes d’évolution de poste portant sur des fonctions pour lesquelles il avait l’expérience et la formation requises et qui constituaient pour lui une évolution favorable de carrière, de responsabilité et, par voie de conséquence, de rémunération. Face à l’existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l’existence d’une discrimination à l’égard du salarié, la société n’établit pas que ces faits soient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de l’état de santé. En particulier, pour justifier le rejet de candidature du salarié au poste d’agent de trafic dès le stade de la pré-sélection, la société invoquait notamment l’incompatibilité de ce poste avec les restrictions formulées par le médecin du travail. Cependant, la cour considère que, outre le fait que ces restrictions n’ont pas interdit à la société de maintenir le salarié à la conduite d’engins aéroportuaires que le médecin du travail préconisation pourtant d’écarter, cette affirmation de l’employeur ne repose que sur un a priori, comme relevé par le Défenseur des droits, puisque la société n’a pas pris la peine de consulter le médecin de travail préalablement à sa décision de rejet de candidature pour vérifier la compatibilité du poste avec l’état de santé du candidat ou, en cas de réponse négative, pour examiner les possibilités éventuelles d’aménagement et d’adaptation du poste de travail. De même, la société a justifié le rejet de candidature du salarié au poste de chef d’équipe par des considérations portant exclusivement sur l’état de santé du salarié, cause de ses absences, indépendamment de son expérience, ses capacités et ses aptitudes. Enfin, la cour note qu’au sein de l’entreprise, les affectations des salariés ayant des restrictions médicales ne sont pas faites en fonction du cas particulier de chacun de ceux-ci mais au regard de dispositions générales prédéfinies par la société, conduisant ainsi cette dernière à différencier les salariés en raison de leur état de santé, sans prise en compte de leur situation propre ni de la nature des restrictions médicales qui les affectent. Compte tenu des circonstances de la discrimination subie par le salarié, de sa durée et des conséquences dommageables en terme d’évolution de carrière et de rémunération, la société doit verser au salarié la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts. En ce qui concerne la prime d’assiduité réclamée par le salarié, la société soutient que cette prime est subordonnée à la condition d’un défaut d’absence du salarié quel qu’en soit le motif et n’est donc pas discriminatoire. La cour donne raison à la société en soulignant que les salariés faisant l’objet d’arrêt de travail ou d’un congé maternité bénéficient d’un régime de faveur par rapport aux autres salariés absents pour d’autres motifs. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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