Document public
Titre : | Jugement relatif au fait que les cotisations acquittées partiellement doivent être prises en compte dans le calcul des points de retraite |
Auteurs : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/12/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 18/00151 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Profession libérale [Mots-clés] Professionnel de la santé [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Calcul [Mots-clés] Erreur [Mots-clés] Caisse de retraite |
Résumé : |
Le requérant, ancien professionnel de la santé exerçant en libéral, conteste la décision de la caisse de retraite qui s’oppose à la liquidation de ses droits à la retraite pour la période 1993 à 2007 au motif que, selon les dispositions statutaires, les cotisations acquittées partiellement ne peuvent être attributives de points de retraite.
Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le tribunal des affaires de sécurité sociale saisi du litige. Le tribunal considère que, contrairement à ce que soutient la caisse, les dispositions statutaires n’excluent pas une proratisation du nombre de points en fonction des cotisations versées. La caisse doit donc recalculer les points de retraite en intégrant les cotisations versées par le requérant pour les années 1993 et 2007. En revanche, le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur la demande de remboursement des sommes versées par erreur par le requérant dans le cadre des opérations de liquidation. Il appartient à l’intéressé de saisir le juge de l’exécution compétent. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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Documents numériques (1)
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